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Nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues à partir du 1er juillet 2022

Les psychologues-psychothérapeutes peuvent exercer leur activité de manière indépendante et à leur propre compte à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur la base d’une prescription médicale préalable.

1. Conditions d’admission pour facturer des prestations à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022

L'art. 52e OAMal réglemente les exigences posées aux organisations de psychologues-psychothérapeutes.

Les conditions d’admission concrètes pour les psychologues-psychothérapeutes et les organisations de psychologues-psychothérapeutes, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102).

L’art. 50c OAMal règle les conditions d’admission pour pratiquer en tant que psychothérapeute à la charge de l’AOS. Ces conditions sont :

  • une autorisation cantonale d’exercer la profession de psychothérapeute au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy; RS 935.81),
  • au moins trois ans d’expérience clinique en psychothérapie (pour les détails, consulter le chapitre dédié à l’expérience pratique,
  • exercer à titre indépendant et à leur compte, les exigences de qualité étant définies par le nouvel art. 58g OAMal.

L’art. 52e OAMal régit les exigences relatives aux organisations de psychologues-psychothérapeutes.
Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le lien Fournisseurs de prestations.

Expérience pratique pour l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS

Les psychologues-psychothérapeutes doivent désormais avoir accompli trois années de pratique clinique avant de pouvoir facturer leurs prestations de manière autonome à la charge de l’AOS.

Une disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, étaient en possession d’une autorisation de pratiquer la psychothérapie sous propre responsabilité professionnelle et, disposaient déjà d’une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans.

Pour les autres personnes, les conditions d'admission s'appliquent conformément à l’art. 50c OAMal.

Expérience pratique pour l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS selon l’art. 50c OAMal

Sont prises en compte :

a) les deux années qui doivent être accomplies pendant la formation postgraduée ; et

b) une année supplémentaire, qui peut être accomplie avant ou après l’obtention du titre de formation postgrade, mais après le commencement de ladite formation. Cette troisième année ne peut se dérouler que dans des institutions proposant des traitements psychothérapeutiques et psychiatriques qui disposent d'une reconnaissance de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM):

  • pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour adultes : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée de catégorie A ou B, ou depuis le 1er janvier 2023, également de catégorie C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1er juillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans sa version du 15 décembre 2016;
  • à partir du 1er juillet 2024, les établissements de formation postgraduée reconnus par l’ISFM comme établissements de formation postgraduée de catégorie A ou B dans le cadre d’une formation approfondie (psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, psychiatrie de consultation et de liaison, psychiatrie et psychothérapie forensique, psychiatrie et psychothérapie des addictions) figurent également à l’art. 50c, let. b, ch. 1, OAMal. Pour les admissions à partir du 1er juillet 2024, les psychologues-psychothérapeutes se verront donc reconnaître comme condition d’admission une activité dans des institutions avec formation approfondie de catégorie A ou B. En outre, il est fait référence au programme de formation postgraduée révisé « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » dans la nouvelle version du 1er janvier 2024.
  • pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour enfants et adolescents : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement de formation postgraduée des catégories A, B ou C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » du 1er juillet 2006, accrédité par le DFI, dans sa version du 20 décembre 2018.

La reconnaissance de l’IFSM doit être en vigueur ou avoir été en vigueur au moment de l’activité dans l’établissement de formation postgraduée ; le domaine pertinent de l’établissement doit être reconnu. Le lien vers le registre des établissements de formation postgraduée reconnus par l’ISFM et vers les programmes de formation postgraduée se trouve ci-dessous, rubrique «Liens».

L’ordre dans lequel les trois années sont accomplies n’est pas prédéfini. (Voire FAQ «L’expérience pratique à temps partiel»)

Il est prévu qu’à moyen terme, les associations professionnelles établissent d’autres critères spécifiques pour les psychologues-psychothérapeutes pratiquant à la charge de l’AOS, dans lesquels les établissements disposent d’un large spectre de troubles des patients traités, adapté au futur domaine d’activité, et d’une taille minimale appropriée, avec un environnement interprofessionnel. Dès que ces critères pourront être mis en œuvre, la règlementation sera adaptée en conséquence.

Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’ordonnance du DFI sur l’étendue et l’accréditation des filières de formation postgrade des professions de la psychologie (AccredO-LPsy; RS 935.811.1).

  • L’expérience clinique requise pour l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
  • Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de AccredO-LPsy, la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
  • Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent en règle générale d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent d’une spécialisation dans le domaine de la supervision. L’attestation de formation complémentaire en «psychothérapie déléguée» n’atteste pas d’une spécialisation dans le domaine de la supervision. .

Expérience pratique pour l’admission à pratique à la charge de l’AOS selon la disposition transitoire

La disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, remplissaient pleinement toutes les conditions en matière de qualification ET les trois ans d’expérience psychothérapeutique. Ainsi, les personnes qui pratiquent la psychothérapie depuis longtemps peuvent être admises.

La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. A cette date butoir, toutes les qualifications doivent être réunies pour pouvoir comptabiliser l’expérience clinique selon la disposition transitoire de l’OAMal qui s'applique aux organisations et à chaque fournisseur de prestations.

La disposition transitoire relative à la modification de l'OAMal (al. 5) permet aux professionnels qualifiés disposant d'une autorisation cantonale de pratiquer d'être admis, même s'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'expérience clinique selon l'art. 50c, let. b, OAMal (expérience dans une institution reconnue par l'ISFM), mais qu'ils disposent déjà d'une expérience psychothérapeutique d'au moins trois ans lors de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans en soins psychothérapeutiques et psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié est reconnue. Sont possibles :

  • Activité psychothérapeutique durant la formation postgrade en psychothérapie, qui peut également avoir été créditée pour la formation postgrade :
    a. activité psychothérapeutique déléguée,
    b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple dans une clinique
  • Activité psychothérapeutique après l’obtention du titre de formation postgrade :
    a. activité psychothérapeutique déléguée,
    b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers,
    c. activité psychothérapeutique sous sa propre responsabilité professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par les patients eux-mêmes ou remboursée par l’assurance complémentaire.

Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy.

  • L’expérience clinique peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
    Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’AccredO-LPsy, la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
  • Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent en règle générale d’une spécialisation dans le domaine de la supervision. L’attestation de formation complémentaire en «psychothérapie déléguée» n’atteste pas d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.

Activité déléguée

La psychothérapie déléguée était un dispositif transitoire instauré suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.

La disposition transitoire de l’OPAS prévoyait que la psychothérapie déléguée était encore prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Les règles du TARMED pour l’activité déléguée étaient valables jusque-là. Ainsi, une personne qui ne remplissait pas les conditions d'admission pouvait continuer son activité déléguée jusqu'à cette date au maximum.

Pendant cette phase de transition, il a été possible de travailler en parallèle de manière déléguée ainsi que de manière indépendante et à son propre compte.

Depuis le 1er janvier 2023 la psychothérapie déléguée n'existe plus.

Toutefois, la nouvelle réglementation ne concerne que l’AOS. Les autres dispositions contractuelles en dehors de l'AOS ne sont pas directement concernées.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le lien « Fournisseurs de prestations».

2. Exigences concernant les prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues à compter du 1er juillet 2022

Vous trouverez les spécifications concernant les prestations de psychothérapie proprement dites, avec des détails sur la prescription et le nombre de séances, dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31).

Quelles prestations seront prises en charge par l’AOS à partir du 1er juillet 2022?

Les principes de l’AOS s’appliquent également à la psychothérapie fournie par les psychologues-psychothérapeutes : seules les prestations en cas de maladie sont prises en charge.
L’art. 11b OPAS s’applique.

Les principes et méthodes s'appliquent selon la réglementation pour la psychothérapie pratiquée par un médecin conformément à l’art. 2 OPAS.

Les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes comprennent, en plus de la psychothérapie proprement dite, des prestations de coordination. Elles doivent être liées à la psychothérapie et concernent, d’une part, la coordination avec le médecin prescripteur dans le cadre du traitement des maladies psychiques et, d’autre part, l’harmonisation avec d’autres personnes impliquées dans le traitement, au sens des soins coordonnés.

La prestation de psychothérapie inclut également les consultations initiales, comprenant notamment des éléments d’anamnèse et de diagnostic.

Qui peut prescrire les prestations ?

Pour être remboursées par l’AOS, les prestations de psychothérapie qui ne sont pas pratiquées par un médecin doivent avoir une prescription médicale.

La prescription ordinaire est limitée aux médecins titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu en (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS) :

Médecine générale interne, Médecine de l’enfance et de l’adolescence, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.

Les anciens titres fédéraux de spécialiste en «médecine interne» et en «médecine générale» appartiennent également au titre de spécialiste en médecine interne générale. Ceux-ci n’ont été regroupés qu’en 2011 en un titre commun de «médecine générale interne». Les personnes ayant obtenu les anciens titres continuent de les porter.

Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).

Les médecins praticiens peuvent prescrire au maximum 10 séances, même s’ils travaillent en tant que médecin de famille et possèdent des certificats de formation pour la formation continue. Une valeur intrinsèque concernant le TARDOC (anciennement TARMED) ne remplace pas non plus le titre de spécialiste.

Quelles sont les règles concernant le nombre de séances ?

En vertu de l’art. 11b, al. 2, OPAS, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances par prescription médicale.

Ensuite, un échange d’informations entre le médecin prescripteur et le psychologue-psychothérapeute exécutant est nécessaire pour une éventuelle prescription de 15 séances supplémentaires au maximum.

Cela ne vaut que pour les prescriptions ordinaires (voir plus haut: Qui peut prescrire ?) Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée ne peuvent être prescrites qu’une seule fois et pour un maximum de 10 séances. Pour une éventuelle poursuite de la thérapie après une intervention de crise ou une thérapie de courte durée, une prescription ordinaire doit être effectuée. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie de courte durée/intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie préalable de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.

Que se passe-t-il si la thérapie dure plus de 30 séances ?

Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.

Cela s’applique également à la poursuite d’une psychothérapie ayant été initiée en tant qu’intervention de crise ou thérapie de courte durée et s’étant poursuivie via une prescription ordinaire. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie courte durée / intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie préalable de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.
Le rapport contenant la proposition de prolongation doit être établi par le médecin prescripteur.

Pour les psychothérapies prescrites par des médecins spécialistes en médecine générale interne ou en pédiatrie, ce rapport doit contenir le résultat d’une évaluation du cas par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.

Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
Aucune évaluation supplémentaire du cas n’est nécessaire si le médecin prescripteur est un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.

3. Monitorage et évaluation

Pour surveiller les effets de la nouvelle réglementation sur les coûts et les soins, le Conseil fédéral a prévu un monitorage et une évaluation. Les rapports de monitoring mandatés par l'OFSP ont été publié le 3 mai 2024 et le 19 août 2025 (voir le lien en bas de page sous « Documents »). Le rapport de l’évaluation formative mandatés par l’OFSP et le rapport de l’OFSP sur l’évaluation formative ont été publié le 24 juin 2026 (voir le lien en bas de page sous « Documents »).

4. Informations complémentaires et Questions fréquentes

Vous trouverez de plus amples informations ici :

  • sur l'introduction par les cantons de la procédure formelle d'admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2022. La rubrique « Foire aux questions FAQ ») qui concernent les psychologues-psychothérapeutes, respectivement leurs organisations sont également concernés par cette nouvelle procédure cantonale.

Foire aux questions (FAQ)

Informations complémentaires

Thèmes complémentaires

Monitorage à l'OFSP

Le monitorage observe et met en évidence les évolutions et les tendances dans le domaine de la santé.

Assurance-maladie : Prestations et tarifs

Quelles sont les prestations médicales remboursées par l’AOS (assurance-maladie, assurance de base) ? Dans quel hôpital pouvez-vous être soigné ? Quelles règlent s’appliquent en cas de maternité ? Quels tarifs et prix les autorités fixent-elles ?

Documents de référence relatifs à l'ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et à l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et ses annexes

L'OFSP publie les documents de référence relatifs à l'ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et à l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et ses annexes 1, 2 et 3.

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Assurance maladie et accidents
Division Prestations de l'assurance maladie
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