Nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues à partir du 1er juillet 2022
Les psychologues-psychothérapeutes peuvent exercer leur activité de manière indépendante et à leur propre compte à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur la base d’une prescription médicale préalable.
1. Conditions d’admission autorisant à facturer des prestations à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022
L'article 52e OAMal réglemente les exigences posées aux organisations de psychothérapie psychologique.
Les conditions d’autorisation concrètes pour les psychologues-psychothérapeutes et les organisations de psychologues-psychothérapeutes, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).
L’article 50c OAMal règle les conditions de base pour l’autorisation de travailler en tant que psychothérapeute à la charge de l’AOS. Ces conditions sont :
une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), c’est-à-dire la possession d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie,
au moins trois ans d’expérience clinique en psychothérapie (pour les dötails, consulter le chapitre dédié à l’expérience psychothérapeutique)
exercer leur profession à titre indépendant et à leur compte, les exigences de qualité étant définies par le nouvert article 58g OAMal.
L’art. 52e OAMal régit les exigences relatives aux organisations de psychologues-psychothérapeutes.
Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le lien Fournisseurs de prestations.
Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS
Les psychologues-psychothérapeutes doivent désormais avoir accompli trois années de pratique clinique avant de pouvoir facturer leurs prestations de manière indépendante dans le cadre de l’AOS.
Une disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous leur propre responsabilité et qui disposaient déjà d’une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans.
Pour les autres personnes, les conditions d'admission normales conformément à l’article 50c OAMal s'appliquent.
Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS selon l’art. 50c OAMal
Sont prises en compte :
a) les deux années qui doivent être accomplies pendant la formation postgraduée ; et
b) une année supplémentaire, qui peut être accomplie avant ou après l’obtention du titre de formation postgrade, mais après le commencement de ladite formation. Cette troisième année ne peut se dérouler que dans des institutions psychiatriques et psychothérapeutiques reconnues par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM):
pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour adultes : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée de catégorie A ou B, ou depuis le 1er janvier 2023, également de catégorie C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1er juillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans sa version du 15 décembre 2016;
à partir du 1er juillet 2024, les établissements de formation postgraduée reconnus par l’ISFM comme établissements de formation postgraduée de catégorie A ou B dans le cadre d’une formation approfondie (psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, psychiatrie de consultation et de liaison, psychiatrie et psychothérapie forensique, psychiatrie et psychothérapie des addictions) figureront également à l’art. 50, let. b, ch. 1, OAMal. Pour les admissions à partir du 1er juillet 2024, les psychothérapeutes-psychologues se verront donc reconnaître comme condition d’admission une activité dans des institutions avec formation approfondie de catégorie A ou B. En outre, il est fait référence au programme de formation postgraduée révisé « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » dans la nouvelle version du 1er janvier 2024.
pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour enfants et adolescents : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement de formation postgraduée des catégories A, B ou C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » du 1er juillet 2006, accrédité par le DFI, dans sa version du 20 décembre 2018.
La reconnaissance de l’IFSM doit être en vigueur ou avoir été en vigueur au moment de l’activité dans l’établissement de formation postgraduée ; le domaine pertinent de l’établissement doit être reconnu. Lien vers le registre des établissements de formation postgraduée reconnus par l’ISFM et vers les programmes de formation postgraduée sous « Liens ».
L’ordre dans lequel les trois années sont accomplies n’est pas prédéfini. (Voire FAQ «L’expérience pratique à temps partiel»)
Il est prévu qu’à moyen terme, les associations professionnelles établissent d’autres critères spécifiques pour les psychologues-psychothérapeutes pratiquant à la charge de l’AOS, dans lesquels les établissements disposent d’un large spectre de troubles des patients traités, adapté au futur domaine d’activité, et d’une taille minimale appropriée, avec un environnement interprofessionnel. Dès que ces critères pourront être mis en œuvre, la règlementation sera adaptée en conséquence.
Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy.
L’expérience clinique requise pour l’admission à l’AOS peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des filières de formation continue dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent en règle générale d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.
Un certificat de capacité en matière de « psychothérapie déléguée » ne qualifie pas pour la supervision
Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS selon la disposition transitoire
La disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, remplissaient toutes les exigences en matière de qualification (autorisation cantonale de pratiquer incluse) ET les trois ans d’expérience psychothérapeutique. Ainsi, les personnes qui pratiquent déjà la psychothérapie depuis un certain temps peuvent être admises.
La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. A cette date butoir, toutes les qualifications doivent être réunies pour pouvoir comptabiliser l’expérience clinique selon cette règle transitoire de l’OAMal.
La disposition transitoire s'applique aux organisations et aux prestataires de individuels.
La disposition transitoire relative à la modification de l'OAMal (al. 5) permet aux professionnels qualifiés disposant d'une autorisation cantonale de pratiquer d'être admis, même s'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'expérience clinique selon l'art. 50c, let. b, OAMal (expérience dans une institution reconnue par l'ISFM), mais qu'ils disposent déjà d'une expérience psychothérapeutique d'au moins trois ans lors de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
Une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans en soins psychothérapeutiques et psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié est reconnue.
Sont possibles :
Activité psychothérapeutique durant la formation postgrade en psychothérapie, qui peut également avoir été créditée pour la formation postgrade :
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple dans une clinique ;
Activité psychothérapeutique après l’obtention du titre de formation postgrade :
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers,
c. activité psychothérapeutique sous sa propre responsabilité professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par les patients eux-mêmes ou remboursée par l’assurance complémentaire.
Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy.
L’expérience clinique peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des formations continues dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent en règle générale d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.
Un certificat de capacité en matière de « psychothérapie déléguée » ne qualifie pas pour la supervision.
Activité déléguée
La psychothérapie déléguée était un dispositif transitoire instauré suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.
La disposition transitoire de l’OPAS prévoyait que la psychothérapie déléguée était encore prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Les règles du TARMED pour l’activité déléguée étaient valables jusque-là. Ainsi, une personne qui ne remplissait pas les conditions d'admission pouvait continuer son activité déléguée jusqu'à cette date au maximum.
Pendant cette phase de transition, il a été possible de travailler en parallèle de manière déléguée ainsi que de manière indépendante et à son propre compte.
Depuis le 1er janvier 2023 la psychothérapie déléguée n'existe plus.
Toutefois, la nouvelle réglementation ne concerne que l’AOS. D'autres dispositions contractuelles en dehors de l'AOS ne sont pas directement concernées.
2. Exigences concernant les prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues à compter du 1er juillet 2022
Vous trouverez les spécifications concernant les prestations de psychothérapie proprement dites, avec des détails sur la prescription et le nombre de séances, dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).
Quelles prestations seront prises en charge par l’AOS à partir du 1er juillet 2022?
Les principes de l’AOS s’appliquent également à la psychothérapie fournie par les psychologues-psychothérapeutes : seules les prestations en cas de maladie sont prises en charge.
L’article 11b OPAS s’applique.
Les principes et méthodes s'appliquent selon la réglementation pour la psychothérapie pratiquée par un médecin dans l’artile 2 OPAS.
Les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes comprennent, en plus de la psychothérapie proprement dite, des prestations de coordination. Elles doivent être liées à la psychothérapie et concernent, d’une part, la coordination avec le médecin prescripteur dans le cadre du traitement des maladies psychiques et, d’autre part, l’harmonisation avec d’autres personnes impliquées dans le traitement, au sens des soins coordonnés.
La prestation de psychothérapie inclut également les consultations initiales, comprenant notamment des éléments d’anamnèse et de diagnostic.
Qui peut prescrire les prestations ?
Pour être remboursées par l’AOS, les prestations de psychothérapie qui ne sont pas pratiquées par un médecin doivent avoir une prescription médicale.
La prescription ordinaire est limitée aux médecins titulaires de titres de spécialisation suivants acquis ou reconnus en Suisse (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS) :
Médecine générale interne, Médecine de l’enfance et de l’adolescence, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.
Les anciens titres fédéraux de spécialiste en «médecine interne» et en «médecine générale» appartiennent également au titre de spécialiste en médecine interne générale. Ceux-ci n’ont été regroupés qu’en 2011 en un titre commun de «médecine générale interne». Les personnes ayant obtenu les anciens titres continuent de les porter.
Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).
Les médecins praticiens peuvent prescrire au maximum 10 séances, même s’ils travaillent en tant que médecin de famille et possèdent des certificats de formation pour la formation continue. Une valeur intrinsèque concernant le TARMED ne remplace pas non plus le titre de spécialiste.
En vertu de l’art. 11b, al. 2, OPAS, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances par prescription médicale.
Ensuite, un échange d’informations entre le médecin prescripteur et le psychologue-psychothérapeute exécutant est nécessaire pour une éventuelle prescription de 15 séances supplémentaires au maximum.
Cela ne vaut que pour les prescriptions ordinaires (voir plus haut: Qui peut prescrire ?) Les interventions de crise ou les thérapies brèves ne peuvent être prescrites qu’une seule fois et pour un maximum de 10 séances. Pour une éventuelle poursuite de la thérapie après une intervention de crise ou une thérapie brève, une prescription ordinaire doit être effectuée. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie brève/intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.
Que se passe-t-il si la thérapie dure plus de 30 séances ?
Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.
Cela s’applique également à la poursuite d’une psychothérapie ayant été initée en tant qu’intervention de crise ou thérapie brève et s’étant poursuivie via une prescription ordinaire. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie brève/intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.
Le rapport contenant la proposition de prolongation doit être établi par le médecin prescripteur.
Pour les psychothérapies prescrites par des médecins spécialistes en médecine générale interne ou en pédiatrie, ce rapport doit contenir le résultat d’une évaluation du cas par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.
Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
Aucune évaluation supplémentaire du cas n’est nécessaire si le médecin prescripteur est un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.
3. Monitorage
Pour surveiller les effets de la nouvelle réglementation sur les coûts et les soins, le Conseil fédéral a prévu un monitorage et une évaluation. Les rapports de monitoring mandatés par l'OFSP ont été publié le 3 mai 2024 et le 19 août 2025 (voir le lien en bas de page sous « Documents »).
4. Informations complémentaires et Questions fréquentes
Vous trouverez de plus amples informations ici :
sur l'introduction par les cantons de la procédure formelle d'admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : Leistungserbringer (où l'on trouve notamment la « Foire aux questions FAQ »). Les psychologues-psychothérapeutes, respectivement leurs organisations sont également concernés par cette nouvelle procédure cantonale.
Concernant la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), les titres de formation postgrade, l'exercice de la profession dans le domaine de la psychothérapie : Foire aux questions (FAQ) concernant la LPsy.
Questions fréquentes
Conformément à l’art. 50c OAMal, une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous sa propre responsabilité au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) est nécessaire pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS.
Elle peut être accordée aux titulaires d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie.
L’autorisation cantonale de pratiquer doit être demandée au canton.
De même, l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS est accordée par les cantons. Il n’y a pas d’automatisme. Cette autorisation n’est accordée que sur demande.
Oui. Selon la LPsy, vous êtes un psychothérapeute reconnu au niveau fédéral. Pour être autorisé à pratiquer à la charge de l’AOS, il faut également être titulaire d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Non. Les conditions de base pour être autorisé à travailler à la charge de l’AOS sont une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) (la condition étant un titre fédéral de formation postgrade en psychothérapie ou un titre étranger de formation postgrade reconnu comme équivalent selon la LPsy) et une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans.
Les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi une formation correspondant à un titre postgrade fédéral ne peuvent pas être autorisées à travailler à la charge de l’AOS.
Toutefois, nombre de ces personnes étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et peuvent donc continuer à travailler de manière limitée dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle conformément à la LPsy. Leurs prestations ne seront cependant pas remboursées par l’AOS.
La loi sur les professions de la psychologie (LPsy) ne fait pas de distinction entre les psychothérapeutes pour enfants et adolescents et les psychothérapeutes pour adultes. Les titulaires d’un titre fédéral de formation postgrade en psychothérapie peuvent exercer leur activité en fonction de l’orientation de leur formation postgrade et proposer soit une psychothérapie pour adultes, soit une psychothérapie pour enfants et adolescents, soit les deux si leurs connaissances et leurs compétences le permettent.
Exercer sa profession avec discernement et dans la limite de ses compétences fait partie des devoirs professionnels selon l’art. 27 LPsy.
La réglementation de l’AOS ne prévoit pas non plus de qualification distincte. Pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), l’art. 50c de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige une expérience pratique d’une durée de trois ans dont douze mois qui ne peuvent être acquis que dans certaines cliniques pour adultes et/ou enfants et adolescents reconnues par l’ISFM. Ces douze mois doivent refléter le futur champ d’activité et préparer à ce dernier. La nouvelle réglementation ne prévoit toutefois pas d’obligation pour les personnes travaillant avec des adultes d’avoir pratiqué pendant ces douze mois dans des cliniques pour adultes (ni d’avoir exercé dans des cliniques pour enfants et adolescents pour travailler avec ceux-ci).
Les personnes qui ne remplissent pas encore toutes les conditions au 1er juillet 2022 doivent satisfaire à l’exigence d’une expérience en clinique reconnue selon l’art. 50c, c’est-à-dire qu’elles doivent effectuer au moins douze mois sur les trois ans dans un établissement psychothérapeutique et psychiatrique reconnu par l’ISFM.
Voici quelques exemples à titre d’illustration :
Personne A : fin de la formation postgrade début 2022 avec 2 ans et demi d’expérience clinique jusqu’à l’entrée en vigueur, mais uniquement dans des établissements non reconnus par l’ISFM.
- Au 1er juillet 2022, la personne ne remplit pas toutes les exigences et doit justifier d’une expérience clinique selon l’art. 50c OAMal. Elle doit encore effectuer douze mois dans un établissement reconnu par l’ISFM avant de pouvoir être admise. Il n’est pas possible d’effectuer uniquement les six mois manquants dans une institution reconnue par l’ISFM. - Pour être admise par l’AOS, la personne a besoin, en plus du titre de formation postgrade fédéral, d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Personne B : formation postgrade terminée en 2021 et titre fédéral obtenu, pas encore trois ans d’expérience professionnelle au moment de l’entrée en vigueur.
- Au 1er juillet 2022, la personne ne remplit pas toutes les exigences et doit justifier d’une expérience clinique selon l’art. 50c OAMal. Si l’expérience clinique acquise jusqu’à présent n’incluait pas de travail dans un établissement de formation postgraduée reconnu par l’ISFM conformément à l’art. 50c OAMal, les douze mois requis doivent encore être accomplis. - Pour être admise par l’AOS, la personne a besoin, en plus du titre postgrade fédéral, d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Oui. En cas d’emploi à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.
Il en va de même si les soins psychothérapeutiques ne constituent qu’une partie du travail à côté d’autres activités (par exemple, seulement 50 % de soins psychothérapeutiques, à côté de 50 % d’autres tâches, comme la neuropsychologie ou autres).
Non. L’exigence d’expérience clinique vise à garantir la qualité de la prise en charge. Une bonne expérience de la pratique clinique est importante pour la prise en charge des patients de manière autonome. C’est pourquoi une expérience clinique de trois ans est prescrite afin d’englober l’éventail des troubles et l’interprofessionnalité requis pour la prise en charge des pathologies dans le cadre de la LAMal. Pour cette raison, un congé maternité ne saurait être pris en compte dans l’expérience clinique.
Non. Les modifications ne concernent que l’AOS. Elles n’affectent pas les autorisations cantonales d’exercer la profession sous sa propre responsabilité.
Les critères pour une reconnaissance en tant qu'établissement de formation postgraduée pour la formation médicale sont fixés pour la filière de formation médicale concernée. Les critères respectifs de reconnaissance dans une catégorie donnée s'appliquent. Avec une reconnaissance ISFM en tant que « cabinet médical », vous ne pouvez pas être admis sans autre dans une autre catégorie.
L’ISFM n'est compétent que dans le domaine de la formation médicale postgraduée.
Une reconnaissance ISFM d'institutions non médicales, comme par exemple des organisations de psychothérapie ou des services ambulatoires universitaires de psychologie, est exclue. Veuillez également vous abstenir de demander des exceptions à l'ISFM.
L’autorisation d’exercer à la charge de l’AOS doit faire l’objet d’une demande active auprès du canton.
Seulement après obtention de l’autorisation cantonale, le numéro RCC ou le numéro C peut être demandé à la SASIS SA.
Le passage au modèle de la prescription n’a pas d’impact direct sur la structure et le contenu des cours de formation postgrade accrédités en psychothérapie.
La réglementation sur la formation postgrade en psychothérapie détaillée dans la LPsy n’est pas concernée par les présentes modifications qui portent uniquement sur l’AOS.
Ils ne peuvent pas facturer directement leurs prestations aux assureurs-maladie. Depuis le 1er janvier 2023, ils ne peuvent pas travailler par délégation chez un médecin.
Les personnes en formation postgrade ne peuvent que travailler sous la responsabilité et sous la surveillance directe du psychothérapeute ou de la psychothérapeute chez qui ils travaillent. Cela nécessite obligatoirement une activité professionnelle dans les mêmes locaux et en principe un nombre limité de personnes en formation par psychothérapeute.
Depuis le 1er janvier 2023 la psychothérapie déléguée n'existe plus.
Une nouvelle forme de délégation de prestations médicales à des psychologues avec ou sans titre de formation postgrade n’est pas prévue dans le cadre de l’AOS. Les prestations médicales qui sont tarifées en conséquence doivent en principe également être fournies par des médecins. La psychothérapie psychologique déléguée occupait ici une position particulière fondée sur la jurisprudence.
Non, ce n’est pas possible.
Les exigences pour les organisations de psychologues-psychothérapeutes (art. 52e, let. c OAMal) indiquent que les prestations doivent également être fournies au sein de l’organisation par des personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 50c OAMal.
Des dérogations ne sont pas admises.
La psychothérapie par délégation en tant que forme transitoire de psychothérapie pratiquée par un médecin pouvait être facturée selon les anciennes règles du TARMED jusqu’au 31 décembre 2022.
Une nouvelle forme de délégation de prestations médicales à des psychologues avec ou sans titre de formation postgraduée n'est pas prévue dans le cadre de l'AOS. Les prestations médicales qui sont tarifées en conséquence doivent en principe également être fournies par des médecins. La psychothérapie psychologique déléguée occupait ici une position particulière fondée sur la jurisprudence.
La psychothérapie déléguée était une réglementation transitoire fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.
Depuis le 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes sont admis à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations travaillant sur prescription d’un médecin spécialiste et pourront fournir leurs prestations sous leur propre responsabilité professionnelle. En conséquence, pour que leurs prestations soient prises en charge par l’AOS, il n’est plus nécessaire qu’ils soient employés par le médecin prescripteur ni qu’ils travaillent sous sa surveillance dans les mêmes locaux.
La disposition transitoire de l’OPAS prévoyait que la psychothérapie déléguée pouvait encore être prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les règles du TARMED pour l’activité déléguée restaient valables jusque-là. Cela devrait permettre de prendre les dispositions organisationnelles adéquates.
Informations concernant les conditions d’engagement et la jouissance d’infrastructure sont disponibles sur le lien « Fournisseurs de prestations (admin.ch)».
La psychothérapie déléguée était une réglementation transitoire qui n’était justifiée que par une jurisprudence. La nouvelle réglementation, applicable à partir du 1er juillet 2022, définit les qualifications minimales pour les personnes travaillant comme psychologues-psychothérapeutes à la charge de l’AOS.
Les exigences en matière de qualification doivent être remplies dans tous les cas.
Ainsi, ne sont pas autorisées à travailler à la charge de l’AOS les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi de formation correspondant à un titre postgrade fédéral, mais qui étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et qui peuvent donc continuer à pratiquer de manière limitée dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle.
Certains cantons ont également délivré des autorisations de pratiquer pour l'activité non indépendante. Ces personnes ne peuvent pas être admises à exercer à la charge de l'AOS si elles ne disposent pas d'une autorisation de pratiquer pour l'activité indépendante sous leur propre responsabilité professionnelle.
Les psychologues-psychothérapeutes ne sont autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations agissant sur prescription médicale que depuis le 1er juillet 2022. Avant cette date, il n’est donc pas possible de faire valoir le maintien des droits acquis par rapport à l’AOS. Du côté du TARMED, des règles de rémunération et d’admission avaient été élaborées pour la psychothérapie déléguée ; elles garantissaient le maintien des droits acquis pour les personnes travaillant en psychothérapie depuis de nombreuses années. Ce maintien des droits acquis ne vaut que dans le cadre de la psychothérapie déléguée au sens du TARMED. De même, les exigences relatives à la psychothérapie déléguée n’étaient pas axées sur l’activité exercée sous sa propre responsabilité professionnelle et sans surveillance médicale.
Les acquis concernant l’autorisation cantonale de pratiquer ne sont pas affectés par les nouvelles dispositions de l’AOS.
Dans ce contexte, il convient de faire la distinction entre l'autorisation de pratiquer selon la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) et l'autorisation d'exercer à la charge de l'AOS. En ce qui concerne l'exercice de la profession sous sa propre responsabilité, nous vous renvoyons à la FAQ relative à la LPsy (Foire aux questions (FAQ) concernant la LPsy (admin.ch) chapitre Exercice de la profession). En ce qui concerne l'autorisation d'exercer à la charge de l'AOS, les services ambulatoires des hôpitaux sont autorisés via l'autorisation de l'hôpital. La responsabilité de l'exécution des prestations par du personnel dûment qualifié incombe à la direction de l'hôpital concerné. Ce ne sont donc pas les personnes travaillant dans l'hôpital qui interviennent en tant que fournisseurs de prestations, mais l'hôpital lui-même, conformément à l'article 39 LAMal.
Les principes de l’AOS s’appliquent, selon lesquels seules les prestations en cas de maladie sont prises en charge.
Par exemple, un accompagnement psychothérapeutique pour des conflits de couple ou pour traiter et surmonter des problèmes de la vie quotidienne ou des situations de stress social sans qu’il y ait une maladie ne saurait être pris en charge par l’AOS.
Pour les thérapies de groupe ou de couple, ces principes doivent être remplis et une prescritpion médicale doit être établie pour chaque personne pour laquelle un remboursement est prévu.
La prescription ordinaire (max. 2x 15 séances) est limitée aux médecins titulaires de titres de spécialisation suivants acquis ou reconnus en Suisse (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS) :
- Médecine générale interne, - Médecine de l’enfance et de l’adolescence, - Psychiatrie et psychothérapie, - Psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou - Diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.
Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).
Les médecins praticiens peuvent prescrire au maximum 10 séances, même s’ils travaillent en tant que médecin de famille et possèdent des certificats de formation pour la formation continue. Une valeur intrinsèque concernant le TARMED ne remplace pas non plus le titre de spécialiste.
Les associations professionnelles sont compétentes en la matière.
Peut-être souhaitez-vous transmettre au psychothérapeute plus d'informations qu'un simple formulaire à cocher, par analogie à un transfert vers un collègue psychiatre ? Une lettre de transfert peut être utilisée à cet effet.
Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.
Le rapport à l’assureur contenant la proposition de prolongation est établi par le médecin prescripteur.
Pour les psychothérapies prescrites par des médecins spécialistes en médecine générale interne ou en pédiatrie, ce rapport doit contenir le résultat d’une évaluation du cas par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.
Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
S’il apparaît qu’un traitement psychothérapeutique de plus longue durée est indiqué, celui-ci nécessite une prescription ordinaire conformément à l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS.
La poursuite de la psychothérapie au-delà d’un nombre total de 30 séances (10 séances de thérapie brève + 20 séances via une prescription régulière) nécessite également une garantie de prise en charge de l’assureur selon la procédure exposée plus haut.
La psychothérapie déléguée pouvait être remboursée jusqu’au 31 décembre 2022. Si vous avez continué à travailler par délégation jusqu’à la fin 2022, rien n’a changé pour vous jusqu’à cette date.
Si vous ne continuez pas à travailler par délégation et que vous souhaitez que les prestations continuent à être remboursées par l’assurance-maladie, vous devez respecter la nouvelle procédure. Les prestations psychothérapeutiques doivent être prescrites par un médecin pour être remboursées par l’AOS. Vous ne pouvez pas intervenir sans ordonnance.
Concernant la garantie de prise en charge des coûts, nous vous conseillons de prendre directement contact avec l’assureur et de lui demander comment procéder dans votre cas en particulier.
Les modifications en vigueur dès le 1er juillet 2022 concernent uniquement l’AOS (c’est-à-dire l’assurance de base) au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), et non pas les assurances complémentaires au sens de la loi sur le contrat d’assurance (LCA).
Ces assurances n’étant pas soumises aux dispositions de la LAMal et de ses ordonnances d’application (OAMal, OPAS), elles sont libres de définir leurs prestations.
Une personne assurée peut renoncer à des prestations d'assurance (art. 23 LPGA). La renonciation à des prestations selon la LPGA se réfère à la relation entre la personne assurée et l'assurance. Ainsi, une personne assurée selon la LAMal a la possibilité de renoncer expressément au remboursement d'une prestation soumise à la LAMal vis-à-vis de son assurance-maladie. Une renonciation ne rend pas la protection tarifaire selon la LAMal insignifiante et n'exclut pas le fournisseur de prestations concerné de l'activité à la charge de l'AOS.
En principe, il est également possible que les assurances complémentaires selon la LCA remboursent des prestations de psychothérapie-psychologique auprès de fournisseurs de prestations qui ne sont pas des fournisseurs de prestations LAMal (récusation). Le fait que la prestation soit fournie avec ou sans transfert ou prescription médicale n'est pas déterminant. Si un fournisseur de prestations souhaite fournir des prestations couvertes par la LAMal en dehors de la LAMal, il peut annoncer à l'organe désigné par le gouvernement cantonal concerné qu'il se récuse et qu'il ne veut donc pas agir en tant que fournisseur de prestations LAMal ; dans ce cas, il n'a pas droit au remboursement selon la LAMal ; si des assurés s'adressent à de tels fournisseurs de prestations, ceux-ci doivent d'abord les en informer (art. 44, al. 2, LAMal). Il convient de noter ici qu'un fournisseur de prestations ne peut pas choisir au cas par cas s'il veut ou non être actif en tant que fournisseur de prestations LAMal à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Tant que le fournisseur de prestations est actif dans le domaine de prestations de la LAMal (c'est-à-dire qu'il ne s'est pas récusé) et qu'il remplit les conditions correspondantes qui lui sont imposées par celle-ci, les prestations obligatoires dans le cadre de la LAMal doivent être facturées selon les tarifs correspondants.
Les psychologues-psychothérapeutes admis en tant que fournisseurs de prestations LAMal peuvent également fournir des prestations qui ne sont pas couvertes par la LAMal (p. ex. suivi psychologique concernant des problèmes de la vie quotidienne ou des circonstances de vie difficiles qui n'ont pas le statut de maladie). De telles prestations peuvent également être couvertes par des assurances complémentaires.
Les modifications concernant la psychothérapie pratiquée par des psychologues concernent uniquement l’AOS (c’est-à-dire l’assurance de base) au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal). Ils n’ont aucun impact sur les compétences professionnelles des psychothérapeutes ou les bases légales concernant des certificats médicaux.
Ce qui reste inchangé, c'est par exemple :
La plupart des assurances d'indemnités journalières continuent d’exiger que les certificats d'incapacité de travail soient établis par des médecins.
C’est la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) (et non les ordonnances en lien avec la LAMal) qui régit l’exercice de la profession pour le domaine de la psychothérapie ainsi que les devoirs professionnels et la formation postgrade.
Selon l’article 28 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI), l’incapacité de travail doit être attestée par un certificat médical.
Les régulations cantonales concernant les dispensations dans le domaine de l’éducation restent inchangées.
L'assignation à un placement à des fins d'assistance n'a pas non plus de lien avec l'assurance-maladie. Selon le Code civil (CC), c'est l'autorité de protection de l'adulte qui est compétente en la matière. Selon l'article 429 CC, les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, peuvent ordonner un placement pendant une durée fixée par le droit cantonal.
Le monitorage observe et met en évidence les évolutions et les tendances dans le domaine de la santé.
Assurance-maladie : Prestations et tarifs
Quelles sont les prestations médicales remboursées par l’AOS (assurance-maladie, assurance de base) ? Dans quel hôpital pouvez-vous être soigné ? Quelles règlent s’appliquent en cas de maternité ? Quels tarifs et prix les autorités fixent-elles ?
Documents de référence relatifs à l'ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et à l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et ses annexes
L'OFSP publie les documents de référence relatifs à l'ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et à l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et ses annexes 1, 2 et 3.
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents Division Prestations de l'assurance maladie Schwarzenburgstrasse 157 Suisse - 3003 Berne