FAQ sur la mise en œuvre de la loi sur les produits du tabac
La loi sur les produits du tabac (LPTab), l’ordonnance du même nom (OPTab) et d’autres dispositions légales y afférentes sont en vigueur depuis le 1er octobre 2024. Un délai transitoire s’applique à certaines dispositions. Vous trouverez sur cette page des réponses à des questions fréquentes concernant la mise en œuvre, de même que de nouvelles aides facilitant l’exécution, comme des guides ou des liens vers des sites Internet.
Cette page s’adresse notamment aux entreprises qui produisent ou vendent des produits du tabac ou des cigarettes électroniques et aux responsables des services cantonaux d’exécution. Les questions et réponses sont à considérer comme des aides. En cas de doute, il convient de se référer au texte de la loi et de l’ordonnance.
Remarque sur les déclarations et les demandes
Modifications à partir du 1er octobre 2024
Les dispositions de l’ordonnance sur le tabac (OTab, RS 817.06) concernant les déclarations et les demandes suivantes seront supprimées à compter du 1er octobre 2024 :
Succédanés de tabac (art. 3 OTab)
Nouveaux ingrédients (art. 6 OTab)
Listes des substances ajoutées (art. 10 OTab)
Nous ne traiterons pas les données, échantillons ou autres informations qui nous parviendront par voie postale ou électronique après cette date.
Nous vous prions d’avance de bien vouloir appliquer correctement la nouvelle procédure de déclaration en vertu des art. 26 et 27 de la loi sur les produits du tabac (LPTab).
Loi sur les produits du tabac
La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2024. La plupart des dispositions seront tout de suite applicables, parmi lesquelles l’interdiction de remise aux mineurs et les restrictions publicitaires.
Les produits suivants sont réglés dans la loi et l’ordonnance :
les produits du tabac à fumer (cigarettes, cigares), à chauffer ou à priser (snuff)
les produits nicotiniques à usage oral avec ou sans tabac (snus, sachet de nicotine)
les produits à fumer à base de plantes (cigarettes au chanvre contenant du CBD)
les cigarettes électroniques avec et sans nicotine y compris les liquides de recharge
les produits similaires :
produits à chauffer à base de plantes par exemple au chanvre contenant du CBD
produits nicotiniques à priser
produits sans tabac pour pipe à eau (pierre, crème, gel)
L’expression « produits du tabac et cigarettes électroniques » utilisée dans les réponses ci-dessous désigne l’ensemble de ces produits.
(art. 2 à 4 LPTab, art. 2 et 3 OPTab)
Un délai transitoire d’une année est accordé pour adapter l’étiquetage des produits, par exemple pour introduire les nouvelles mises en garde combinées (image et texte). De même, les produits doivent être déclarés dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Non. Les produits similaires sont définis dans la loi sur les produits du tabac et dans l’ordonnance sur les produits du tabac.
(art. 4, al. 2, LPTab : délégation de compétence au Conseil fédéral ; art. 2 OPTab Définitions des produits similaires)
Ces produits relèvent de la législation sur les denrées alimentaires, et donc de la compétence de l’OSAV. Les objets usuels qui entrent en contact avec les muqueuses ne doivent pas contenir de substances ayant une action pharmacologique.
Toutefois, ces produits pourraient être commercialisés en Suisse en vertu du principe du Cassis de Dijon. L’âge de remise n’est actuellement pas réglementé.
La nouvelle loi sur les produits du tabac interdit la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques (cf. encadré Produits concernés ci-dessus) aux mineurs de manière uniforme dans toute la Suisse.
(art. 23 LPTab)
L’interdiction s’applique depuis le 1er octobre 2024, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac. La plupart des cantons appliquent déjà des prescriptions concernant la remise. L’âge minimal est désormais fixé à 18 ans de manière uniforme dans toute la Suisse.
Oui, l’interdiction de remise s’applique à tous les canaux de vente. Les personnes proposant des produits du tabac et des cigarettes électroniques doivent garantir par des mesures adéquates que des mineurs ne puissent pas acheter leurs produits.
(art. 23, al. 3, LPTab)
Lorsque le vendeur a des doutes sur le fait que l’acheteur soit majeur, il doit contrôler son âge. L’âge doit être vérifié à l’aide d’une pièce d’identité officielle sur laquelle figurent une photo et la date de naissance. Il peut s’agir d’un passeport, d’une carte d’identité, d’un titre de séjour ou d’un permis de conduire. L’application Age Check Scan permet par exemple de vérifier la date de naissance figurant sur une pièce d’identité. Elle scanne le document et y lit directement l’âge d’une personne. En outre, les organisations de prévention proposent des documents d’aide comme des calculateurs d’âge ou des tableaux.
L’interdiction de remise aux mineurs s’applique aussi à la vente en ligne et aux distributeurs automatiques. La vérification de la personne qui achète un produit doit être établie de manière sûre et correcte : il ne suffit pas de lui demander de confirmer qu’elle a 18 ans par un simple clic. Si le vendeur en ligne ne met pas en place un système destiné à garantir le respect de l’interdiction de vente aux mineurs, il enfreint son devoir d’autocontrôle et est passible d’une amende.
(art. 23, al. 1 et 3, 25 et 45, al. 1, let. f, LPTab)
Non, ils peuvent choisir librement le type de système de contrôle. Leur système doit toutefois garantir que l’interdiction de remise est respectée.
Les employeurs déterminent librement la manière dont ils organisent la formation de leur personnel sur la protection de la jeunesse. Ils peuvent recourir au site age-check.ch (anciennement Jalk) de la Croix-Bleue, par exemple pour réserver des cours sur la vente d’alcool. Depuis le 1er octobre 2024, la plateforme proposera également des cours sur la vente de tabac et de nicotine. Ces formations sont gratuites.
La loi sur les produits du tabac prévoit que l’interdiction de remise aux mineurs doit être indiquée de manière visible et lisible à l’intérieur du lieu de vente. Il en va de même pour les points de vente de boissons alcooliques, qui doivent également signaler les limites d’âge (16/18 ans).
(art. 23, al. 2, LPTab, art. 42 ODAlOUs)
Non. Mais Addiction Suisse et de nombreux services cantonaux spécialisés mettent des affiches à disposition.
Conformément au droit du tabac, ces produits sont considérés comme des « objets formant une unité fonctionnelle avec un produit du tabac ». Ils ne sont soumis qu’aux dispositions sur la publicité. Autrement dit : la loi ne prévoit pas d’interdiction de remise aux mineurs pour ces produits. Toutefois, les prescriptions en matière de publicité, de promotion et de parrainage s’appliquent toujours.
(art. 18-22 LPTab)
Non, ce n’est pas autorisé. L’adulte qui achète un produit pour le remettre ensuite à son enfant mineur est également punissable, car la transmission est considérée comme une remise gratuite et interdite.
(art. 23 LPTab)
Achats tests
La loi sur les produits du tabac permet aux cantons de réaliser des achats tests pouvant être utilisés dans des procédures pénales. Une base légale uniforme au niveau national est ainsi créée pour les achats tests, qu’il s’agisse d’alcool ou de produits du tabac et de cigarettes électroniques. Les cantons peuvent les réaliser eux-mêmes ou les déléguer à des tiers.
L’OFSP a rédigé un guide qui explique les nouvelles dispositions et donne des recommandations.
Lorsqu’un canton veut réaliser des achats tests, il doit déterminer quel service en est responsable. Par exemple, il peut s’agir des communes ou de la police. L’autorité compétente peut aussi déléguer cette tâche à une organisation spécialisée reconnue.
(art. 24 al. 1 LPTab et art. 35 OPTab)
Les cantons sont libres de décider s’ils souhaitent ou non réaliser des achats tests. S’ils décident d’en effectuer, ils doivent respecter les exigences légales.
(art. 24 LPTab et art. 35 à 41 OPTab)
Les organisations actives dans la santé, la prévention ou la protection de la jeunesse peuvent être reconnues pour réaliser des achats tests.
(art. 35, al. 2, OPTab)
Tout achat test doit se dérouler selon un concept de test établi par l’autorité cantonale compétente. L’ordonnance règle les éléments correspondants.
(art. 36 OPTab)
Lorsqu’ils réalisent des achats tests, les cantons ou les organisations mandatées doivent respecter les prescriptions légales de la Confédération et le concept de test cantonal. À cette fin, il peut être nécessaire d’adapter la procédure aux nouvelles dispositions.
(art. 36 OPTab)
Dans le cadre d’un achat test, il est possible que la personne mineure doive présenter une pièce d’identité. Cette procédure est compatible avec l’anonymat exigé car le vendeur se focalise en principe sur la date de naissance et le calcul à faire. Il ne va pas chercher à se souvenir des noms des acheteurs qu’il contrôle. Lorsqu’il apprendra, une ou plusieurs semaines plus tard, qu’un achat test a été effectué, il est certain qu’il ne se souviendra pas des noms des personnes à qui il a demandé la carte d’identité.
Auparavant, il était habituel de confronter le personnel de vente avec le résultat directement après le test. L’OFSP estime que cette procédure ne garantit pas suffisamment l’anonymat de la personne mineure.
(art. 37, 38 et 39 OPTab)
Ce contrôle incombe aux cantons.
En vertu des nouvelles bases légales figurant dans la loi sur les produits du tabac et la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), les achats tests en ligne ne sont pas possibles, car l’anonymat des personnes mineures doit être garanti. L’introduction à l’avenir d’un moyen d’identification électronique (e-ID) reconnu par l’État devrait leur permettre de participer à des achats tests sur Internet.
L’e-ID devrait être introduite en 2026. Il sera examiné en temps utile s’il est possible de réaliser des achats tests à l’aide de l’e-ID tout en garantissant l’anonymat des mineurs.
Le résultat d’un achat test doit être communiqué à l’entreprise lorsqu’elle a enfreint l’interdiction de remise. Un canton peut décider d’informer également les entreprises des achats tests réussis. L’autorité cantonale informe l’entreprise par écrit dans le délai fixé dans le concept de test, au plus tard 30 jours après l’achat test.
(art. 40, al. 1 OPTab)
En vertu de la nouvelle base légale figurant dans la loi sur les produits du tabac, le résultat d’un achat test peut être utilisé dans le cadre d’une procédure administrative ou pénale.
(art. 24, al. 3, LPTab)
Non. La Confédération ne prévoit pas de dresser une liste des amendes. Selon la loi, le montant maximal d’une amende est de 40 000 francs.
(art. 45 LPTab)
Oui. Les autorités cantonales transmettent chaque année à l’OFSP les données des achats tests jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. La communication comprend des informations sur le nombre total d’achats tests et le nombre de résultats non conformes à l’interdiction de remise aux mineurs.
(art. 41 OPTab)
Oui, les mêmes exigences que celles prévues pour les achats tests de produits du tabac s’appliquent aussi aux achats tests d’alcool. Des achats tests sont également possibles concernant les spiritueux.
Les nouvelles dispositions correspondantes ont été ajoutées à l’art. 14a de la LDAl et sont également en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
(art. 14a LDAl)
Il n’existe pas de liste où figurent tous les points de vente. Toutefois, les cantons peuvent prévoir dans leur législation que la vente de tels produits soit soumise à déclaration ou à autorisation.
Publicité et parrainage
Pour protéger les individus, notamment les enfants et les adolescents, des dangers du tabagisme, l’affichage est désormais interdit dans toute la Suisse.
La loi sur les produits du tabac interdit les affiches dans l’espace public et sur les terrains privés lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public. La publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques est également interdite dans les transports publics, les cinémas et sur les terrains de sport.
Des restrictions s’appliquent aussi à la promotion et au parrainage.
Il ne sera plus permis de remettre gratuitement des produits, des cadeaux ou des prix. En outre, le parrainage de manifestations présentant un caractère international ou ayant pour public cible des mineurs est interdit.
Les restrictions publicitaires concernent aussi les produits qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac, comme une pipe ou du papier à cigarette.
Toutes les interdictions actuelles resteront en vigueur, comme l’interdiction de la publicité qui s’adresse aux mineurs ou celle concernant la publicité pour les produits du tabac à la radio et à la télévision (loi sur la radio et la télévision, LRTV). Désormais, l’interdiction s’applique aussi aux cigarettes électroniques.
(art. 18, 19, 20 et 21 LPTab)
Les restrictions publicitaires s’appliquent depuis le 1er octobre 2024, c’est-à-dire dès l’entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac.
Oui, c’est possible. La loi sur les produits du tabac contient des prescriptions minimales. Les cantons peuvent prévoir des dispositions plus restrictives concernant la publicité, la promotion et le parrainage. Par exemple, il serait envisageable qu’un canton interdise de manière générale le parrainage de manifestations.
(art.22 LPTab)
Le contrôle et l’exécution des prescriptions légales incombent aux cantons.
(art. 35 LPTab et art. 30 OPTab)
Le contrôle et l’exécution des prescriptions légales incombent aux cantons.
(art. 35 LPTab et art. 30 OPTab)
Oui, la publicité dans la presse et dans les points de vente reste autorisée. Toutefois, elle demeure interdite dans les publications destinées aux mineures. Cette question est traitée dans le cadre de la révision de la loi sur les produits du tabac.
(art. 18, al. 4 LPTab)
Non, cela est interdit pour les magasins qui vendent principalement des produits soumis à la loi sur les produits du tabac. Néanmoins, une enseigne devant le magasin ou sur la façade reste possible.
Les panneaux publicitaires présentant des produits ou des offres ne sont plus autorisés sur le domaine public.
Non. La présence de produits en tant que telle n’est pas considérée comme de la publicité.
La loi sur les produits du tabac interdit la publicité dans et sur les bâtiments publics, sauf à l’intérieur des points de vente.
(art. 18, al. 2, let. e et al. 4 LPTab)
Toute forme de publicité doit être accompagnée d’une mise en garde, et ce, quel que soit l’objet concerné.
La disposition concernant le parrainage présentant un caractère international vise les événements ou les manifestations qui se déroulent en partie à l’étranger ou qui ont tout autre impact au-delà des frontières.
C’est le cas, par exemple, lorsqu’un événement est officiellement retransmis à l’étranger à la télévision, à la radio ou sur Internet.
En revanche, il restera possible de parrainer des activités ou des manifestations qui n’ont pas de répercussions au-delà des frontières, par exemple des festivals ou des manifestations en plein air d’envergure nationale, et ce, même si des artistes internationaux y participent.
(art. 20 LPTab)
Oui. Les restrictions s’appliquent à tout produit qui relève de la loi sur les produits du tabac.
La remise gratuite de produits ou la distribution de cadeaux ou de prix est interdite. Il en va de même pour les jeux-concours.
Les restrictions ne s’appliquent pas à la promotion directe et personnelle des cigares et cigarillos dans le cadre de dégustations ou de promotions clients.
Exigences techniques
Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits à base de tabac ou de nicotine sont soumises à un autocontrôle. Elles doivent pouvoir prouver que les produits fabriqués remplissent les exigences comme par exemple la quantité de nicotine dans les liquides de cigarettes électroniques. Un laboratoire accrédité doit réaliser les mesures et les tests.
L’ordonnance fixe les modalités des mesures afin que celles-ci soient valables. Elle renvoie aussi aux normes techniques ISO adéquates. L’organisme de contrôle peut également utiliser d’autres méthodes d’analyse, si elles permettent d’attester que les exigences légales sont respectées.
(art. 22 et annexe 3 OPTab)
Les dispositions s’appliquent depuis le 1er octobre 2024, c’est-à-dire dès l’entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac.
Autocontrôle obligatoire des entreprises
Quiconque met à disposition sur le marché des produits du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu au devoir d’autocontrôle. Il doit veiller à ce que toutes les dispositions légales soient respectées. Cela concerne, par exemple, la composition des produits, l’emballage ou l’étiquetage.
(art. 25 LPTab)
Chaque entreprise est responsable de l’autocontrôle.
(art. 25 LPTab)
Ces contrôles incombent aux cantons. Par exemple, ils peuvent demander des renseignements ou procéder par échantillonnage.
(art. 30 OPTab)
Dans ce cas, l’entreprise doit prendre immédiatement des mesures pour que sa situation soit (à nouveau) conforme à la loi. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire de changer de fournisseur ou de retirer provisoirement le produit du marché.
(art. 28 LPTab et art. 28 al. 1 OPTab)
Le respect de certaines spécifications lors de la fabrication contribue à standardiser la production. Les labels garantissent également que les entreprises certifiées respectent des exigences précises en matière de qualité.
Pour garantir une production standardisée, les entreprises peuvent s’appuyer sur des bonnes pratiques, leurs propres procédures internes ou des spécifications de fabrication en vigueur dans le domaine des produits du tabac et des cigarettes électroniques.
Les spécifications publiquement disponibles (Publicly Available Specification PAS) pour les cigarettes électroniques, les produits du tabac à chauffer ou certains produits nicotiniques à usage oral (sachets de nicotine), par exemple, peuvent être suivies lors de l’autocontrôle et servir de référence.
(art. 21 OPTab)
Si des produits nocifs ont été remis à des consommateurs, l’entreprise concernée doit informer l’autorité cantonale compétente et déterminer avec elle s’il est nécessaire de procéder au rappel des produits. Les rappels de produits sont publiés gratuitement sur la plateforme Recall Swiss du Bureau fédéral de la consommation. L’OFSP doit être informé des rappels de produits.
Mises en garde et information concernant le produit
Des dispositions précises s’appliquent aux mises en garde. Elles règlent leur emplacement, leur taille et la langue. L’OFSP a élaboré trois nouvelles séries de mises en garde combinées. Un délai transitoire d’une année s’applique pour le nouvel étiquetage des produits (art. 50 LPTab et art. 49, al. 1 OPTab).
Les mises en garde doivent être apposées sur l’ensemble des produits du tabac et des cigarettes électroniques. L’OFSP a rédigé un document donnant un aperçu des mises en garde pour les différents produits.
Un délai d’une année est prévu pour adapter l’étiquetage des produits aux nouvelles prescriptions. Autrement dit, il est possible d'importer ou de produire des produits jusqu’au 30 septembre 2025 des produits dont l’étiquetage répond aux exigences de l’ancien droit.
Pour les cigarettes, les indications obligatoires et les mises en garde doivent être imprimées directement sur l’emballage. Sur tous les autres produits, les informations peuvent également figurer sur des étiquettes autocollantes, à condition que celles-ci ne puissent pas être enlevées.
Vous pouvez vous les procurer gratuitement auprès de l’OFSP.
Les entreprises qui ont commandé des maquettes d’impression pour les mises en garde sur les produits du tabac auprès de l'OFSP au cours des dernières années peuvent télécharger les nouvelles séries d'images directement sur le nouveau portail de déclaration Tabacinfo.
Veuillez d'abord vous enregistrer sur tabacinfo.ch. Si le téléchargement n'est pas disponible, vous pouvez remplir le formulaire de commande.
Elles doivent porter les mises en garde prévues par la loi sur les produits du tabac et l’étiquetage prévu dans la législation sur les produits chimiques.
(art. 24 OPTab)
Elle doit figurer sur la face la plus visible, c’est-à-dire sur le devant du paquet. La variante suédoise, qui prévoit des mises en garde sur les deux plus grandes surfaces du paquet, est également permise pour les produits à base de tabac é priser selon le principe Cassis de Dijon. Les produits nicotiniques sans tabac destinés à un usage oral au sens de l'art. 3, let. d, de la LPTab doivent obligatoirement porter les avertissements suisses. Ceci en raison de l'exception prévue dans l'OPPEtr (art. 2, let. c, n° 13, RS 946.513.8 OPPEtr).
(art. 15 LPTab)
La loi sur les produits du tabac réglemente uniquement la mise sur le marché en Suisse. Pour l’étranger, c’est la législation du pays de destination qui s’applique. Les produits marqués selon l'ancienne législation peuvent encore circuler sur le marché suisse jusqu'au épuisement des stocks.
Importation
Aucun justificatif n’est encore exigé à la douane.
Non, ce n’est pas nécessaire si les conditions de l’art. 23, al. 2, OPTab sont remplies.
Produits destinés à un usage privé
Non. Les particuliers qui commandent des produits en ligne pour leur consommation personnelle ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer.
Oui. L’importation destinée à un usage personnel n’est pas soumise à la loi sur les produits du tabac (LPTab). Pour les produits non conformes à la LPTab, la limite est toutefois fixée à un mois de consommation. L’OFSP déterminera les quantités pour les différents produits.
250 ml ou 250 cartouches ou 25 cigarettes électroniques jetables.
Protection contre le tabagisme passif
La loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. Désormais, cette interdiction ne s’applique plus uniquement aux cigarettes traditionnelles, mais aussi aux produits à chauffer (produits du tabac et produits à base de plantes), aux cigarettes électroniques et aux produits sans tabac pour pipe à eau.
(art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et art. 1, let. a et art. 2, al. 1, de l’ordonnance concernant le tabagisme passif)
Après l’entrée en vigueur de la loi sur les produits du tabac, la consommation de produits à chauffer (produits du tabac et produits à base de plantes), de cigarettes électroniques et de produits sans tabac pour pipe à eau sera interdite partout où il est interdit de fumer.
(art. 2, al. 1, Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et art. 1, let. a et 2, al. 1 ordonnance concernant le tabagisme passif)
Dans les lieux où il est permis de fumer des cigarettes traditionnelles, la consommation de de produits à chauffer (produits du tabac et produits à base de plantes), de cigarettes électroniques et de produits sans tabac pour pipe à eau est également autorisée.
(art. 1, let. a, dbis et e, OPTP)
Les commerces spécialisés peuvent aménager un espace où la consommation de produits à chauffer et de cigarettes électroniques est autorisée. Pour être considérés comme spécialisés, les commerces doivent proposer avant tout des produits définis dans la loi sur les produits du tabac. Les kiosques et les stations-service ne font donc pas partie de cette catégorie.
(art. 6a OPTP)
Elle doit avoir lieu sur place, avec une petite quantité de produit. Le personnel de vente ne peut pas donner de produits aux consommateurs afin qu’ils les testent chez eux.
(art. 6a OPTP)
La zone doit être équipée d’une ventilation adéquate afin que les émissions ne se propagent pas trop dans le reste du commerce. En outre, la zone réservée à la dégustation doit être clairement indiquée.
Enfin, elle doit être située en marge de la zone principale de vente, et sa surface ne doit pas être supérieure au tiers de toute la surface de vente.
(art. 6b OPTP)
Les personnes travaillant dans un commerce doté d’un espace de dégustation doivent consentir par écrit à travailler dans un tel lieu. La même réglementation s’applique par analogie aux employés travaillant dans des locaux et des établissements fumeurs.
(art. 6c OPTP)
Comment les cigarettes électroniques sont-elles imposées ?
Depuis le 1er octobre 2024, les cigarettes électroniques sont soumises à l’impôt sur le tabac. Une taxe est alors prélevée sur tous les liquides contenant de la nicotine utilisés pour les cigarettes électroniques ainsi que sur toutes les cigarettes électroniques jetables (avec ou sans nicotine) fabriquées en Suisse ou importées à compter de cette date. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est compétent en la matière. Vous pouvez adresser vos questions à la section Impôts sur le tabac et sur la bière (tabak@bazg.admin.ch).
LPTab : loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques OPTab : ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques OPTP : ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif LRTV : loi fédérale sur la radio et la télévision OSAV : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
La loi sur les produits du tabac et l’ordonnance du même nom sont entrées en vigueur le 1er octobre 2024. Cette loi vise à protéger les personnes des effets nocifs de la consommation de tabac et de nicotine.
4 mars 2025
Révision de la Loi sur les produits du tabac
Le Parlement a adopté la révision de la loi sur les produits du tabac le 20 juin 2025. Les débats ont principalement porté sur les interdictions publicitaires.
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Prévention et services de santé Division Prévention des maladies non transmissibles Schwarzenburgstrasse 157 Suisse - 3003 Berne