Données individuelles Assurance-maladie : Bases juridiques

Cette rubrique renseigne sur les bases légales, la récolte et l’utilisation des données individuelles anonymisées que l’OFSP obtient des assureurs dans le cadre de ses activités.

Buts et bases juridiques

La loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins entrée en vigueur au premier janvier 2023 (FF 2021, 664) et comprend deux articles de loi, les articles 21 LAMal, et 35 LSAMal. Auparavant, la transmission de données des assureurs à l’OFSP était réglée par l’ancien article 28 OAMal. Cet article, dans son alinéa 3 fournissait la base légale permettant une récolte annuelle de données anonymisées par personne assurée. D'autre part, en vertu de l'article 35, paragraphe 2 de l’OSAMal, les assureurs étaient tenus de communiquer à l'autorité de surveillance les informations recueillies dans le cadre de leurs activités dans le domaine de l'assurance maladie sociale. La nature et la finalité de ces informations n'étaient pas précisées.

L’art. 21, LAMal, l'art. 35, LSAMal ainsi que les art. 84 et 84a, LAMal et les dispositions d’exécution y afférentes constituent la base légale permettant à l’OFSP de collecter et traiter des données individuelles. Ces données individuelles, anonymisées (données par personne assurée), sont nécessaires d’une part pour accomplir des tâches dans le domaine de l’assurance obligatoire des soins (AOS) selon l’art. 21, al. 2, LAMal et d’autre part dans le cadre des tâches de surveillance des assureurs-maladie selon l’art. 35, al. 2, LSAMal. Les tâches de l’OFSP pour lesquelles les données individuelles sont utilisées, peuvent être classées selon des thèmes spécifiques.

1. La surveillance des assureurs

L’art. 35, al. 2, LSAMal prévoit que les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles soient transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches le requiert.

L’art. 62a, al. 1, OSAMal détaille les tâches pour lesquelles les données individuelles doivent être transmises par les assureurs :

a. surveiller l’application uniforme de la LAMal et de la LSAMal;
b. garantir l’égalité de traitement des assurés;
c. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;
d. examiner les primes des assureurs afin de garantir que la prime appliquée corresponde à la prime approuvée;
e. examiner les primes des réassureurs;
f. procéder à l’analyse des effets de la LAMal et de la LSAMal et de leur application, et préparer les bases de décision pour les modifications de loi et des dispositions d’exécution de loi.

Les données transmises permettent ainsi à l’OFSP de contrôler que les primes facturées correspondent aux primes qui ont été approuvées (art. 16, LSAMal), de surveiller la solvabilité des assureurs (art. 14 et 34, LSAMal) et d’évaluer les contrats de réassurance (art. 33, LSAMal et art. 59, OSAMal). Dans le cadre de l’approbation des primes, l’OFSP évalue si les coûts d’un assuré dans un canton ont une influence prépondérante sur les primes et, auquel cas, s’il convient de dévier de la règle de la couverture cantonale des coûts (art. 16, LSAMal, art. 61, LAMal et 91, OAMal). L'OFSP veille à ce que, lors de la fixation des réductions pour les modèles d'assurance avec choix limité (tels que les modèles HMO ou médecin de famille), les différences de primes correspondent aux différences de coûts ajustées en fonction des risques (art. 16, LSAMal, art. 101, OAMal). Finalement, il veille à l’égalité de traitement des assurés par les assureurs (art. 61, OSAMal).

L’art. 62a, al. 2, OSAMal précise quelles données par assuré doivent être transmises par les assureurs dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches citées à l’alinéa 1. Il s’agit de données socio-démographiques (art. 62a, al.2, let.a) et de données sur la couverture d’assurance (art. 62a, al. 2, let.b).

L’art. 35, al. 2, LSAMal précise que l’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.

2. La surveillance de l’évolution des coûts et l’élaboration des bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts

Alors que des données agrégées sont transmises régulièrement par les assureurs maladie, certaines données par assuré sont transmises si elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches citées à l’art. 21, al. 2, let. a-c LAMal. C’est le cas par exemple pour analyser la distribution ou l’intensité des coûts par assuré, par prestataire ou par type de prestations. L’analyse est conduite sur une année comptable ou, si nécessaire, sur des périodes plus longues. Ces données fournissent ainsi des indications importantes en vue d’élaborer des bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts.

L’art. 28, al. 1, OAMal précise quelles données doivent être transmises par assuré pour ces tâches. Il s’agit de données socio-démographiques, de données sur les couvertures d’assurance et de données sur les décomptes de prestations. Afin de permettre une surveillance des coûts, certaines données sont collectées à un rythme trimestriel.

Quelles que soient les données collectées selon l’art 21, al. 2, LAMal, l’OFSP est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation de ces données (art. 21, al. ,3 LAMal).

3. L’analyse des effets de la loi

La LAMal (art. 21, al. 2, let. b, LAMal) ainsi que la LSAMal (art. 35, al. 2, respectivement art. 62a, al. 1, let. f, OSAMal) prévoient la possibilité de recourir aux données par assuré, si nécessaire, afin de permettre une analyse des effets de la loi. Pour les objectifs de la LAMal, le périmètre des données transmises est défini dans l’article 28 OAMal ; pour les objectifs de la LSAMal, il est défini dans l’article 62a, al. 2 OSAMal. Il s’agit de données par assuré qui ne sont pas déjà disponibles ailleurs et qui doivent ainsi être collectées auprès des assureurs.

L’art. 32 OAMal stipule par ailleurs que l’OFSP procède à des études scientifiques sur l’application et les effets de la loi. Bien souvent, les données agrégées ne suffisent pas pour conduire ces analyses.

4. La préparation des bases de décision en vue d’une révision de la législation

Tant la LAMal (art. 21, al. 2, let. b, LAMal) que la LSAMal (art. 35, al. 2, LSAMal, respectivement art. 62a, al.1, let. f, OSAMal) prévoient le recours aux données par assuré afin de permettre de préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi. Là aussi la transmission des données individuelles ne peut être requise que si les données agrégées sont insuffisantes. Le périmètre des données transmises pas assuré est limité aux données prévues à l’art. 28, al. 1, OAMal dans le cadre LAMal et à l’art. 62a, al. 2, OSAMal concernant la LSAMal. Il s’agit de données par assuré qui ne sont pas déjà disponibles ailleurs et qui doivent ainsi être collectées auprès des assureurs.

Les données agrégées ne permettent souvent pas de répondre aux questions soumises ou n’offrent que des réponses rudimentaires. L’alternative serait de recourir à un relevé d’information ad-hoc, ce qui est onéreux et peu efficace. Les données individuelles peuvent être utilisées pour répondre à bon nombre de questions qui sont posées à l’administration.

5. L’évaluation de la compensation des risques

L’efficacité de la compensation des risques (art. 17a, LAMal) s’évalue sur la base de données individuelles. Sans celles-ci, il n’est pas possible de savoir si la compensation des risques atteint ses objectifs (comme par exemple diminuer les incitations à la sélection des risques). Le Conseil fédéral a également pour tâche d’affiner la compensation des risques. Pour proposer d’autres indicateurs de compensation entre assureurs, il est nécessaire de disposer de données par assuré.

Protection de la personnalité et des données

Anonymat des assurés

L'OFSP est responsable de garantir l'anonymat des assurés dans le cadre de l'exploitation des données (art. 21, al. 3, LAMal, art. 35, al. 2, LSAMal).

Comme l’exige la loi sur la protection des données (LPD, RS 235.1), les processus mis en place par l’OFSP dans le cadre de la collecte, de l’exploitation et de l’analyse des données répondent aux exigences en matière de protection et de sécurité des données et garantissent l’anonymat des assurés. L’OFSP est en contact avec le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et applique ses conseils pour garantir la protection de la personnalité.

Il convient de mentionner que la plateforme de collecte de données mise en place par l’OFSP permet d’anonymiser les données à la source, c.a.d. au sein même des assureurs, avant que celles-ci ne soient transmises à l’OFSP.

Proportionnalité

Suivant le principe de proportionnalité, seules les données individuelles nécessaires et dont l’analyse ne serait pas possible avec des données agrégées sont collectées. L’information est récoltée dans la quantité et selon le niveau de détail exigé pour atteindre ces objectifs. Les données collectées concernent les données de l’AOS des cinq dernières années, ce qui correspond au délai durant lequel une facture peut être émise par le fournisseur de prestations ou envoyée par un assuré à son assureur pour un remboursement (art. 24 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, RS. 830.1). Cinq années sont donc essentielles pour avoir une image complète des coûts de l’assuré. Ces données sont récoltées via une plateforme centralisée. L’effort administratif reste raisonnable en comparaison avec des récoltes ad-hoc plus nombreuses et peu concertées entre elles.

L’extension du relevé de données par assuré (relevé EFIND) faisant suite à l’adaptation de la base légale de début 2023 (RO 2022 731) permettra de simplifier les tâches administratives des assureurs par la suppression de récoltes ad-hoc encore nécessaires actuellement.

Contenu et fréquence des données recensées

Le contenu des données par assuré exploitées par l’OFSP diffère selon la tâche, c.a.d. selon qu’il s’agisse de tâches dans le cadre de la LAMal ou de la LSAMal. Les données socio-démographiques (telles que : âge, sexe, district de résidence, classes de risque selon la compensation des risques) et les données sur les couvertures d’assurance (telles que : assureur et modèle d’assurance choisis, couverture accident ou non, franchise, date d’affiliation ou de sortie) sont prévues tant pour les tâches LAMal (évolution et maîtrise des coûts) que LSAMal (surveillance des assureurs). Mais les données sur les décomptes de prestations (telles que domaine de prestations, prestataire, coûts et type de coûts) sont réservées aux seules tâches de l’OFSP concernant la LAMal. Le détail du périmètre des données est fourni à l’art. 28, al. 1, OAMal respectivement l’art. 62a, al. 2, OSAMal.

Les données sont exploitées pour une période d’analyse de cinq ans correspondant au délai maximum pour la comptabilisation de prestations. Pour des besoins de qualité des données et les corrections afférentes à ces données sur cinq ans, les données sont traitées pendant deux années supplémentaires.

La fréquence du relevé est en règle générale annuelle pour les données concernant la surveillance des assureurs, et trimestrielle pour celles nécessaires notamment à la surveillance des coûts. Pour ces dernières, seuls les décomptes de prestations comptabilisés lors du dernier trimestre sont fournis. Il n’y a donc pas de redondances dans les informations livrées chaque trimestre.

Mise à disposition des données récoltées aux fournisseurs de données, aux milieux de la recherche et de la science ainsi qu’au public

Publication des données

Les données collectées par l'OFSP dans le cadre de l'article 21 LAMal sont mises à la disposition des fournisseurs de données, de la recherche, de la science et du public sous forme anonyme (art. 21, al. 3 et 4 LAMal). La forme sous laquelle les données sont mises à disposition est précisée dans l'ordonnance. L'article 28b de l'OAMal précise que l'OFSP publie certaines données sur un portail de la Confédération. Il est ainsi garanti que seules les données qui ne compromettent pas l'anonymat de la personne assurée sont publiées et que le secret d’affaires des assureurs reste protégé.

Demande d’utilisation particulière

L’art. 28c, al. 1, OAMal prévoit que quiconque a besoin, pour une utilisation particulière, de données autres que celles publiées en vertu de l’art. 28b OAMal ou de ces données sous une autre forme, peut faire une demande à l’OFSP.

Ce dernier examine la demande en veillant au respect des principes de la protection des données (art. 28c, al. 2 OAMal). Il procède à une analyse matérielle et individuelle, au cas par cas, et détermine après évaluation du risque de réidentification de l’assuré dans le contexte du destinataire, si des données peuvent être communiquées. Si tel est le cas, il examine quelles données, agrégées ou par assuré, peuvent être communiquées, et avec quel degré de détail. Il veille à ce que le respect du secret des affaires soit garanti et peut soumettre la communication des données à la conclusion d’un contrat de protection des données (art. 28c, al. 2, OAMaL).

Certaines exigences techniques et organisationnelles liées à la sécurité des données doivent être satisfaites pour qu’une demande obtienne un avis favorable. La transmission de données par assuré implique pour la plupart du temps des mesures techniques et organisationnelles exigeantes, qui ne peuvent en général être remplies que par un institut de recherche ou un organe participant à la LAMal.

Mise à disposition régulière

Selon l'article 28c, al. 3 de l'OAMal, l'OFSP peut, après examen individuel et matériel au cas par cas mettre régulièrement des données à la disposition des organes participant à l'exécution de la LAMal, à condition qu'ils garantissent l'anonymat des assurés et que les données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches conformément à la LAMal. La transmission des données peut être subordonnée à la conclusion d'un contrat de protection des données (art. 28c, al. 3 OAMal).

Principes et contact

L’OFSP fournit les données en fonction de ses moyens techniques, organisationnels et humains (art. 28c, al. 5, OAMal). Le cas échéant, il peut percevoir des émoluments (art. 28c, al.6, OAMal).

En cas d’intérêt à recevoir des données allant au-delà des données publiées, veuillez contacter l’office à l’adresse suivante (KUV-DMS@bag.admin.ch ) en décrivant l’utilisation particulière souhaitée et sur lequel/lesquels des objectifs de la loi elle se fonde.

L’OFSP publie régulièrement la liste des demandes d’utilisation particulière (art. 28c, al 4, OAMal).

Informations complémentaires

Analyses et contributions

Les données individuelles anonymisées permettent une analyse plus détaillée de certains sujets dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire, pour lesquels les données agrégées ne sont pas suffisantes.

Statistiques

A l'aide des données individuelles anonymisées, l'OFSP évalue chaque année les prestations brutes, les prestations nettes et la répartition des franchises. Ces indicateurs peuvent être répartis selon différents critères (classe d'âge, sexe,...).

Dernière modification 26.05.2025

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Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Section Gestion des données et statistique
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