Sur cette page, nous répondons par ordre thématique à diverses questions fréquemment posées à l’OFSP concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
La nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues à partir du 1er juillet 2022
Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront à l’avenir exercer leur activité de manière indépendante et à leur propre compte à la charge de l’AOS sur la base d’une prescription médicale préalable. Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2022.
Vous trouverez sur cette page Internet les questions fréquemment posées (FAQ), regroupées par thèmes.
Les informations indiquées sur cette page Internet seront régulièrement mises à jour.
Conditions autorisant à facturer des prestations à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022
Les conditions d’autorisation pour les psychologues-psychothérapeutes et les organisations de psychologues-psychothérapeutes, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).
L’art. 50c OAMal règle les conditions de base pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS. Ces conditions sont:
1. une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), c’est-à-dire la possession d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie,
et
2. au moins trois ans d’expérience clinique en psychothérapie.
La révision LAMal admission des fournisseurs de prestations introduit en plus :
3. exercer à titre indépendant et à leur compte;
4. les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal.
L’art. 52e OAMal régit les exigences relatives aux organisations de psychologues-psychothérapeutes. Il stipule notamment que, au sein d’une organisation, les prestations doivent également être fournies par des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c OAMal.
Ils ne sont pas considérés ensemble comme une organisation de psychologues-psychothérapeutes au sens de l’art. 52e OAMal.
Les psychothérapeutes reconnus au niveau fédéral sont libres de se regrouper pour former une organisation de psychologues-psychothérapeutes ou de travailler indépendamment pour leur propre compte.
Les médecins spécialistes ne fournissent pas de prestations de psychothérapie psychologique et ne répondent pas aux exigences ci-dessus. Ils peuvent toutefois se regrouper en institution conformément à l’art. 36a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).
L’OAMal ainsi que l’OPAS ne règlent pas la répartition des locaux de cabinet ni l’organisation pour un cabinet de groupe, ces questions sont laissées à la libre appréciation des personnes concernées.
Qualification pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS
Conformément à l’art. 50c OAMal, une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) est nécessaire pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS.
Elle peut être accordée aux titulaires d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie. La condition préalable à l’obtention d’un tel titre est aujourd’hui un diplôme de formation en psychologie reconnu par la LPsy.
Oui. Selon la LPsy, vous êtes un psychothérapeute reconnu au niveau fédéral. Pour être autorisé à pratiquer à la charge de l’AOS, il faut également être titulaire d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Non. Les conditions de base pour être autorisé à travailler à la charge de l’AOS sont un titre fédéral de formation postgrade en psychothérapie ou un titre étranger de formation postgrade reconnu comme équivalent au sens de la LPsy et une expérience psychothérapeutique clinique d’au moins trois ans.
Les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi une formation correspondant à un titre postgrade fédéral ne peuvent pas être autorisées à travailler à la charge de l’AOS.
Toutefois, nombre de ces personnes étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et peuvent donc continuer à travailler dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle conformément à la LPsy. Leurs prestations ne seront cependant pas remboursées par l’AOS.
Expérience clinique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS
Les psychologues-psychothérapeutes doivent avoir accompli trois années de pratique clinique avant de pouvoir facturer leurs prestations de manière indépendante dans le cadre de l’AOS.
L’art. 50c OAMal s’applique.
Sont prises en compte :
a) les deux années qui doivent être accomplies pendant la période de formation ; et
b) une année supplémentaire, qui peut être accomplie avant ou après l’obtention du titre de formation postgrade, mais après le commencement de ladite formation. Cette troisième année ne peut se dérouler que dans des institutions psychiatriques et psychothérapeutiques reconnues par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) :
- pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour adultes : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A ou B. L’attribution des établissements à ces catégories dépend du programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1er juillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans sa version du 15 décembre 2016 ;
- pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour enfants et adolescents : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement de formation postgraduée des catégories A, B ou C. L’attribution des établissements à ces catégories dépend du programme de formation de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » du 1er juillet 2006, accrédité par le DFI, dans sa version du 20 décembre 2018.
Il est prévu qu’à moyen terme, les associations professionnelles établissent d’autres critères spécifiques pour les psychologues-psychothérapeutes pratiquant à la charge de l’AOS, qui prévoient un large spectre de troubles des patients traités, adapté au futur domaine d’activité, et une taille minimale appropriée, avec un environnement interprofessionnel. Dès que ceux-ci pourront être mis en œuvre, la règlementation sera adaptée en conséquence.
La condition relative à la qualification (art. 50c OAMal qui renvoie à l’art. 22 LPsy : titre de formation postgrade fédéral ou étranger en psychothérapie reconnu comme équivalent au sens de la LPsy ) doit être remplie dans tous les cas.
Dans le cadre de la disposition transitoire, sont admis les professionnels qualifiés qui ne remplissent pas les conditions relatives à l’expérience clinique au sens de l’art. 50c, let. b, mais qui disposent déjà d’une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans.
Une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans en soins psychothérapeutiques et psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié est reconnue.
Sont possibles:
- Activité psychothérapeutique durant la formation postgrade en psychothérapie, qui peut également avoir été créditée pour la formation postgrade.
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple dans une clinique;
- Activité psychothérapeutique après l’obtention du titre de formation postgrade :
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers,
c. activité psychothérapeutique sous sa propre responsabilité professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par les patients eux-mêmes ou remboursée par l’assurance complémentaire.
En termes de durée, les conditions sont analogues à celles de la reconnaissance des années cliniques dans la formation postgrade en psychothérapie. L’expérience clinique peut avoir eu lieu durant cette formation ou après l’obtention du titre correspondant. Au minimum, les exigences qui s’appliquent à la reconnaissance des stages cliniques dans la formation postgrade sont reprises ici : selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des formations continues dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent en règle générale d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.
Oui. En cas d’emploi à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.
Il en va de même si les soins psychothérapeutiques ne constituent qu’une partie du travail à côté d’autres activités (par exemple, seulement 50 % de soins psychothérapeutiques, à côté de 50 % d’autres tâches, comme la neuropsychologie ou autres).
Non. Les modifications qui ont été décidées ne concernent que l’AOS. Elles n’affectent pas les autorisations cantonales d’exercer la profession sous sa propre responsabilité.
Examen du dossier et processus d’autorisation
Lorsque vous posez des questions détaillées sur la mise en œuvre concrète, veuillez garder à l’esprit que, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, diverses mesures doivent encore être prises par les diverses organisations concernées, comme les règles définissant les processus d’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS, notamment l’examen des dossiers individuels. La compétence d’autoriser les fournisseurs de prestations à travailler à la charge de l’AOS sera transférée des assureurs-maladie aux cantons à partir du 1er janvier 2022 (Révision LAMal : admission des fournisseurs de prestations).
Formation postgrade en psychothérapie
Le passage au modèle de la prescription n’a pas d’impact direct sur la structure et le contenu des cours de formation postgrade accrédités en psychothérapie.
La réglementation sur la formation postgrade en psychothérapie détaillée dans la LPsy n’est pas concernée par les présentes modifications qui portent uniquement sur l’AOS.
Les modalités relatives aux prestations fournies par des personnes qui sont encore en formation et qui ne sont donc pas en mesure de les fournir sous leur propre responsabilité professionnelle doivent encore être clarifiées par les différentes organisations concernées avant leur entrée en vigueur.
Activité déléguée
La réglementation transitoire de l’OPAS prévoit que la psychothérapie déléguée pourra encore être remboursée six mois après son entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Autrement dit, toutes les règles du TARMED relatives à l’activité déléguée resteront valables jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi, une personne travaillant par délégation qui ne satisfait pas aux exigences en matière d’admission à la charge de l’AOS pourra continuer à travailler de la même façon jusqu’à cette date, mais pas au-delà.
Toutefois, le nouveau règlement ne concerne que l’AOS. Les relations de travail ou autres dispositions contractuelles ne sont pas affectées et le Code des obligations (CO ; RS 220) s’applique sans modification.
Non, ce n’est pas possible.
Les exigences pour les organisations de psychologues-psychothérapeutes (art. 52e, let. c OAMal) indiquent que les prestations doivent également être fournies au sein de l’organisation par des personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 50c OAMal.
La psychothérapie par délégation en tant que forme transitoire de psychothérapie pratiquée par un médecin ne peut être facturée selon les anciennes règles du TARMED que jusqu’au 31 décembre 2022.
La psychothérapie déléguée est un dispositif transitoire instauré suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.
À partir du 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes seront autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations travaillant sur prescription d’un professionnel de la santé et pourront fournir leurs prestations sous leur propre responsabilité professionnelle. En conséquence, pour que leurs prestations soient prises en charge par l’AOS, ils ne doivent plus être employés par le médecin prescripteur ni travailler dans les mêmes locaux.
La disposition transitoire de l’OPAS prévoit que la psychothérapie déléguée sera encore prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les règles du TARMED pour l’activité déléguée resteront valables jusque-là, et ce délai permet ainsi de prendre les mesures organisationnelles appropriées.
Toutefois, la nouvelle réglementation ne concerne que l’AOS et ne s’applique pas aux contrats de travail ni aux arrangements contractuels, touchant par exemple l’utilisation de l’infrastructure du cabinet. Le Code des obligations s'applique sans modification.
La psychothérapie déléguée est une réglementation transitoire qui n’est justifiée que par une décision de justice. La nouvelle réglementation qui sera applicable à partir du 1er juillet 2022 définit les qualifications minimales pour les personnes travaillant comme psychologues-psychothérapeutes à la charge de l’AOS.
Les exigences en matière de qualification doivent être remplies dans tous les cas.
Ainsi, ne sont pas autorisées à travailler à la charge de l’AOS les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi de formation correspondant à un titre postgrade fédéral, mais qui étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et qui peuvent donc continuer à pratiquer dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle.
Les psychologues-psychothérapeutes ne seront autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations agissant sur prescription médicale qu’à partir du 1er juillet 2022. Avant cette date, il n’est donc pas possible de faire valoir le maintien des droits acquis par rapport à l’AOS. Du côté du TARMED, des règles de rémunération et d’admission avaient été élaborées pour la psychothérapie déléguée ; elles garantissaient le maintien des droits acquis pour les personnes travaillant en psychothérapie depuis de nombreuses années. Ce maintien des droits acquis ne vaut que dans le cadre de la psychothérapie déléguée au sens du TARMED.
Les futurs acquis concernant l’autorisation cantonale de pratiquer ne seront pas affectés par les nouvelles dispositions de l’AOS.
Exigences concernant les prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues à compter du 1er juillet 2022
Vous trouverez les spécifications concernant les prestations de psychothérapie proprement dites, avec des détails sur la prescription et le nombre de séances, dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).
L’art. 11b OPAS s’applique.
L’art. 2 OPAS définit la réglementation qui s’applique pour la psychothérapie pratiquée par un médecin.
Les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes comprennent, en plus de la psychothérapie proprement dite, des prestations de coordination. Elles doivent être liées à la psychothérapie et concernent, d’une part, la coordination avec le médecin prescripteur dans le cadre du traitement des maladies psychiques et, d’autre part, l’harmonisation avec d’autres personnes impliquées dans le traitement, au sens des soins coordonnés.
La prestation de psychothérapie inclut également les consultations initiales, comprenant notamment des éléments d’anamnèse et de diagnostic.
Pour être remboursées par l’AOS, les prestations de psychothérapie qui ne sont pas pratiquées par un médecin doivent avoir une prescription médicale.
La prescription ordinaire est limitée aux médecins spécialistes en médecine générale, en psychiatrie ou en médecine psychosomatique (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS).
Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre spécialisé (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).
En vertu de l’art. 11b, al. 2, OPAS, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances par prescription médicale.
Ensuite, un échange d’informations entre le médecin prescripteur et le psychologue-psychothérapeute exécutant est nécessaire pour une éventuelle prescription de 15 séances supplémentaires au maximum.
Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.
Avant de soumettre le rapport contenant une proposition de prolongation de la thérapie à l’assureur, une évaluation du cas fournie par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent est requise. Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
Le rapport contenant la proposition de prolongation est établi par le médecin prescripteur et contient notamment le résultat de l’évaluation du cas par le collègue psychiatre.
S’il apparaît qu’un traitement psychothérapeutique de plus longue durée est indiqué, celui-ci nécessite une prescription ordinaire conformément à l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS.
La poursuite de la psychothérapie au-delà d’un nombre total de 30 séances nécessite également une garantie de prise en charge de l’assureur selon la procédure exposée plus haut.
Pour de plus amples informations
Il faut rappeler qu’un certain nombre de détails doivent encore être discutés par les différentes organisations concernées avant l’entrée en vigueur des modifications.
Les conventions tarifaires, notamment, doivent être négociées par les partenaires tarifaires et approuvées par le Conseil fédéral. D’autres détails devront y être réglés, tels que les durées maximales des séances facturables ou les positions tarifaires spécifiques.
Prestations des assurances complémentaires à partir du 1er juillet 2022
Les modifications en vigueur dès le 1er juillet 2022 concernent uniquement l’AOS (c’est-à-dire l’assurance de base) au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), et non pas les assurances complémentaires au sens de la loi sur le contrat d’assurance (LCA).
Ces assurances n’étant pas soumises aux dispositions de la LAMal et de ses ordonnances d’application (OAMal, OPAS), elles sont libres de définir leurs prestations.
Dernière modification 27.08.2021
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