Nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues à partir du 1er juillet 2022

Les psychologues-psychothérapeutes peuvent exercer leur activité de manière indépendante et à leur propre compte à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur la base d’une prescription médicale préalable.

Le Conseil fédéral en a décidé ainsi le 19 mars 2021. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022.
 

1. Conditions d’admission autorisant à facturer des prestations à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022

L'article 52e OAMal réglemente les exigences posées aux organisations de psychothérapie psychologique.

Les conditions d’autorisation concrètes pour les psychologues-psychothérapeutes et les organisations de psychologues-psychothérapeutes, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).

L’art. 50c OAMal règle les conditions de base pour l’autorisation de travailler en tant que psychothérapeute à la charge de l’AOS. Ces conditions sont :

  1. une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), c’est-à-dire la possession d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie,
  2. au moins trois ans d’expérience clinique en psychothérapie (pour les dötails, consulter le chapitre dédié à l’expérience psychothérapeutique)
  3. exercer leur profession à titre indépendant et à leur compte, les exigences de qualité étant définies par le nouvert art. 58g OAMal.

L’art. 52e OAMal régit les exigences relatives aux organisations de psychologues-psychothérapeutes.
Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le lien Fournisseurs de prestations.

Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS

Les psychologues-psychothérapeutes doivent désormais avoir accompli trois années de pratique clinique avant de pouvoir facturer leurs prestations de manière indépendante dans le cadre de l’AOS.

Une disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous leur propre responsabilité et qui disposaient déjà d’une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans.

Pour les autres personnes, les conditions d'admission normales conformément à l’art. 50c OAMal s'appliquent.

Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS selon l’art. 50c OAMal

Sont prises en compte :

a) les deux années qui doivent être accomplies pendant la formation postgraduée ; et

b) une année supplémentaire, qui peut être accomplie avant ou après l’obtention du titre de formation postgrade, mais après le commencement de ladite formation. Cette troisième année ne peut se dérouler que dans des institutions psychiatriques et psychothérapeutiques reconnues par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) :

  • pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour adultes : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée de catégorie A ou B, ou depuis le 1er janvier 2023, également de catégorie C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1er juillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans sa version du 15 décembre 2016 ;
  • pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour enfants et adolescents : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement de formation postgraduée des catégories A, B ou C. La répartition des établissements dans ces différentes catégories s’effectue conformément au programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » du 1er juillet 2006, accrédité par le DFI, dans sa version du 20 décembre 2018.

La reconnaissance de l’IFSM doit être en vigueur ou avoir été en vigueur au moment de l’activité dans l’établissement de formation postgraduée ; le domaine pertinent de l’établissement doit être reconnu. Lien vers le registre des établissements de formation postgraduée reconnus par l’ISFM et vers les programmes de formation postgraduée sous « Liens ».

L’ordre dans lequel les trois années sont accomplies n’est pas prédéfini. (Voire FAQ «L’expérience pratique à temps partiel»)

Il est prévu qu’à moyen terme, les associations professionnelles établissent d’autres critères spécifiques pour les psychologues-psychothérapeutes pratiquant à la charge de l’AOS, dans lesquels les établissements disposent d’un large spectre de troubles des patients traités, adapté au futur domaine d’activité, et d’une taille minimale appropriée, avec un environnement interprofessionnel. Dès que ces critères pourront être mis en œuvre, la règlementation sera adaptée en conséquence.

Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy.

  • L’expérience clinique requise pour l’admission à l’AOS peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
    Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des filières de formation continue dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
  • Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent en règle générale d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.

Un certificat de capacité en matière de « psychothérapie déléguée » ne qualifie pas pour la supervision 

Expérience pratique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS selon la disposition transitoire

La disposition transitoire s'applique aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022, remplissaient toutes les exigences en matière de qualification (autorisation cantonale de pratiquer incluse) ET les trois ans d’expérience psychothérapeutique. Ainsi, les personnes qui pratiquent déjà la psychothérapie depuis un certain temps peuvent être admises.

La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er juillet 2022. A cette date butoir, toutes les qualifications doivent être réunies pour pouvoir comptabiliser l’expérience clinique selon cette règle transitoire de l’OAMal.

La disposition transitoire s'applique aux organisations et aux prestataires de individuels.

La disposition transitoire relative à la modification de l'OAMal (al. 5) permet aux professionnels qualifiés disposant d'une autorisation cantonale de pratiquer d'être admis, même s'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'expérience clinique selon l'art. 50c, let. b, OAMal (expérience dans une institution reconnue par l'ISFM), mais qu'ils disposent déjà d'une expérience psychothérapeutique d'au moins trois ans lors de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans en soins psychothérapeutiques et psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié est reconnue.

Sont possibles :

  • Activité psychothérapeutique durant la formation postgrade en psychothérapie, qui peut également avoir été créditée pour la formation postgrade :
    a. activité psychothérapeutique déléguée,
    b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple dans une clinique ;
  • Activité psychothérapeutique après l’obtention du titre de formation postgrade :
    a. activité psychothérapeutique déléguée,
    b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers,
    c. activité psychothérapeutique sous sa propre responsabilité professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par les patients eux-mêmes ou remboursée par l’assurance complémentaire.

Les exigences relatives à la supervision qualifiée et à l'ordre chronologique s’appliquent de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy.

  • L’expérience clinique peut avoir eu lieu durant cette formation postgrade ou après l’obtention du titre correspondant.
    Selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des formations continues dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
  • Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent en règle générale d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.

Un certificat de capacité en matière de « psychothérapie déléguée » ne qualifie pas pour la supervision.

Activité déléguée

La psychothérapie déléguée était un dispositif transitoire instauré suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.

La disposition transitoire de l’OPAS prévoyait que la psychothérapie déléguée était encore prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Les règles du TARMED pour l’activité déléguée étaient valables jusque-là. Ainsi, une personne qui ne remplissait pas les conditions d'admission pouvait continuer son activité déléguée jusqu'à cette date au maximum.

Pendant cette phase de transition, il a été possible de travailler en parallèle de manière déléguée ainsi que de manière indépendante et à son propre compte.

Depuis le 1er janvier 2023 la psychothérapie déléguée n'existe plus.

Toutefois, la nouvelle réglementation ne concerne que l’AOS. D'autres dispositions contractuelles en dehors de l'AOS ne sont pas directement concernées.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le lien « Fournisseurs de prestations».

2. Exigences concernant les prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues à compter du 1er juillet 2022

Vous trouverez les spécifications concernant les prestations de psychothérapie proprement dites, avec des détails sur la prescription et le nombre de séances, dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).

Quelles prestations seront prises en charge par l’AOS à partir du 1er juillet 2022?

Les principes de l’AOS s’appliquent également à la psychothérapie fournie par les psychologues-psychothérapeutes : seules les prestations en cas de maladie sont prises en charge.
L’art. 11b OPAS s’applique.

Les principes et méthodes s'appliquent selon la réglementation pour la psychothérapie pratiquée par un médecin dans l’art. 2 OPAS.

Les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes comprennent, en plus de la psychothérapie proprement dite, des prestations de coordination. Elles doivent être liées à la psychothérapie et concernent, d’une part, la coordination avec le médecin prescripteur dans le cadre du traitement des maladies psychiques et, d’autre part, l’harmonisation avec d’autres personnes impliquées dans le traitement, au sens des soins coordonnés.

La prestation de psychothérapie inclut également les consultations initiales, comprenant notamment des éléments d’anamnèse et de diagnostic.

Qui peut prescrire les prestations ?

Pour être remboursées par l’AOS, les prestations de psychothérapie qui ne sont pas pratiquées par un médecin doivent avoir une prescription médicale.

La prescription ordinaire est limitée aux médecins titulaires de titres de spécialisation suivants acquis ou reconnus en Suisse (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS) :

  • Médecine générale interne, Médecine de l’enfance et de l’adolescence, psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.

Les anciens titres fédéraux de spécialiste en «médecine interne» et en «médecine générale» appartiennent également au titre de spécialiste en médecine interne générale. Ceux-ci n’ont été regroupés qu’en 2011 en un titre commun de «médecine générale interne». Les personnes ayant obtenu les anciens titres continuent de les porter.

Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).

Les médecins praticiens peuvent prescrire au maximum 10 séances, même s’ils travaillent en tant que médecin de famille et possèdent des certificats de formation pour la formation continue. Une valeur intrinsèque concernant le TARMED ne remplace pas non plus le titre de spécialiste.  

Qu’en est-il du nombre de séances?

En vertu de l’art. 11b, al. 2, OPAS, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances par prescription médicale.

Ensuite, un échange d’informations entre le médecin prescripteur et le psychologue-psychothérapeute exécutant est nécessaire pour une éventuelle prescription de 15 séances supplémentaires au maximum.

Cela ne vaut que pour les prescriptions ordinaires (voir plus haut: Qui peut prescrire ?) Les interventions de crise ou les thérapies brèves ne peuvent être prescrites qu’une seule fois et pour un maximum de 10 séances. Pour une éventuelle poursuite de la thérapie après une intervention de crise ou une thérapie brève, une prescription ordinaire doit être effectuée. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie brève/intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.

Que se passe-t-il si la thérapie dure plus de 30 séances ?

Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.

Cela s’applique également à la poursuite d’une psychothérapie ayant été initée en tant qu’intervention de crise ou thérapie brève et s’étant poursuivie via une prescription ordinaire. Après un cumul de 30 séances (10 séances de thérapie brève/intervention de crise + 20 séances via une prescription ordinaire), une garantie de prise en charge des coûts par l’assureur est nécessaire.
Le rapport contenant la proposition de prolongation doit être établi par le médecin prescripteur.

Pour les psychothérapies prescrites par des médecins spécialistes en médecine générale interne ou en pédiatrie, ce rapport doit contenir le résultat d’une évaluation du cas par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent.

Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
Aucune évaluation supplémentaire du cas n’est nécessaire si le médecin prescripteur est un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent ou titulaire d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale.

3. Informations supplémentaires et FAQ

Vous trouverez de plus amples informations ici :

  • sur l'introduction par les cantons de la procédure formelle d'admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 : Leistungserbringer (où l'on trouve notamment la « Foire aux questions FAQ »). Les psychologues-psychothérapeutes, respectivement leurs organisations sont également concernés par cette nouvelle procédure cantonale.
  • Concernant la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), les titres de formation postgrade, l'exercice de la profession dans le domaine de la psychothérapie : Foire aux questions (FAQ) concernant la LPsy.

Dernière modification 03.08.2023

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