Sur cette page, nous répondons par ordre thématique à diverses questions fréquemment posées à l’OFSP concernant la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS).
Nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues à partir du 1er juillet 2022
Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral a décidé que les psychologues-psychothérapeutes pourront à l’avenir exercer leur activité de manière indépendante et à leur propre compte à la charge de l’AOS sur la base d’une prescription médicale préalable. Ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Vous trouverez sur cette page Internet les questions fréquemment posées (FAQ), regroupées par thèmes.
Plus d’information:
- La nouvelle procédure d’admission formelle pour les activités ambulatoires à la charge de l’AOS (entrée en vigueur le 1er janvier 2022) s’applique aux psychologues-psychothérapeutes et aux organisations de psychologues-psychothérapeutes: «Questions fréquentes (FAQ) concernant la mise en œuvre de la modification de la LAMal "admission des fournis-seurs de prestations"».
- Foire aux questions (FAQ) concernant la la loi fédérale sur les professions de la psychologie (LPsy) avec des informations concernant des titres postgrades fédéraux, l’exercice de la profession pour le domaine de la psychothérapie.
Les informations indiquées sur cette page Internet seront régulièrement mises à jour.
Conditions autorisant à facturer des prestations à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022
Les conditions d’autorisation pour les psychologues-psychothérapeutes et les organisations de psychologues-psychothérapeutes, y compris les dispositions transitoires, sont définies dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal).
L’art. 50c OAMal règle les conditions de base pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS. Ces conditions sont:
1. une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), c’est-à-dire la possession d’un titre postgrade fédéral ou étranger reconnu en psychothérapie,
2. au moins trois ans d’expérience clinique en psychothérapie.
3. exercer à titre indépendant et à leur compte,
4. les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal.
L’art. 52e OAMal régit les exigences relatives aux organisations de psychologues-psychothérapeutes. Il stipule notamment que, au sein d’une organisation, les prestations doivent également être fournies par des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50c OAMal.
Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le lien « FAQ Révision LAMal : Admission des fournisseurs de prestations ».
Qualification pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS
Conformément à l’art. 50c OAMal, une autorisation cantonale de pratiquer la psychothérapie sous sa propre responsabilité au sens de l’art. 22 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) est nécessaire pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS.
Elle peut être accordée aux titulaires d’un titre postgrade fédéral ou étran-ger reconnu en psychothérapie.
L’autorisation cantonale de pratiquer doit être demandée au canton.
De même, l’autorisation de pratiquer à la charge de l’AOS est désormais accordée par les cantons depuis le 1er janvier 2022. Il n’y a pas d’automatisme. Cette autorisation n’est accordée que sur demande auprès du canton concerné.
Les contacts aux cantons: Soins de santé: Admission des fournisseurs de prestations ambulatoires à l’AOS (gdk-cds.ch) (en bas du site sous docu-ments. «Informations des cantons…»)
Oui. Selon la LPsy, vous êtes un psychothérapeute reconnu au niveau fédéral. Pour être autorisé à pratiquer à la charge de l’AOS, il faut également être titulaire d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Non. Les conditions de base pour être autorisé à travailler à la charge de l’AOS sont un titre fédéral de formation postgrade en psychothérapie ou un titre étranger de formation postgrade reconnu comme équivalent au sens de la LPsy et une expérience psychothérapeutique clinique d’au moins trois ans.
Les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi une formation correspondant à un titre postgrade fédéral ne peuvent pas être autorisées à travailler à la charge de l’AOS.
Toutefois, nombre de ces personnes étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et peuvent donc continuer à travailler dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle conformément à la LPsy. Leurs prestations ne seront cependant pas remboursées par l’AOS.
Expérience clinique pour l’autorisation de travailler à la charge de l’AOS
Les psychologues-psychothérapeutes doivent avoir accompli trois années de pratique clinique avant de pouvoir facturer leurs prestations de manière indépendante dans le cadre de l’AOS.
L’art. 50c OAMal s’applique.
Sont prises en compte :
a) les deux années qui doivent être accomplies pendant la période de formation ; et
b) une année supplémentaire, qui peut être accomplie avant ou après l’obtention du titre de formation postgrade, mais après le commencement de ladite formation. Cette troisième année ne peut se dérouler que dans des institutions psychiatriques et psychothérapeutiques reconnues par l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) :
- pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour adultes : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement ambulatoire ou hospitalier de formation postgraduée des catégories A, B ou C. L’attribution des établissements à ces catégories dépend du programme de formation postgrade de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie » du 1er juillet 2009, accrédité par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), dans sa version du 15 décembre 2016 ;
- pour les futurs praticiens de la psychothérapie pour enfants et adolescents : dans une institution reconnue par l’ISFM en tant qu’établissement de formation postgraduée des catégories A, B ou C. L’attribution des établissements à ces catégories dépend du programme de formation de l’ISFM « Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » du 1er juillet 2006, accrédité par le DFI, dans sa version du 20 décembre 2018.
Lien vers le registre des établissements de formation postgraduée recon-nus par l’ISFM et vers les programmes de formation postgraduée sous « Liens ». La reconnaissance doit être en vigueur ou avoir été en vigueur au moment de l’activité dans l’établissement de formation postgraduée ; le domaine pertinent de l’établissement doit être reconnu.
L’ordre dans lequel les trois années sont accomplies n’est pas prédéfini.
Il est prévu qu’à moyen terme, les associations professionnelles établissent d’autres critères spécifiques pour les psychologues-psychothérapeutes pratiquant à la charge de l’AOS, qui prévoient un large spectre de troubles des patients traités, adapté au futur domaine d’activité, et une taille minimale appropriée, avec un environnement interprofessionnel. Dès que ceux-ci pourront être mis en œuvre, la règlementation sera adaptée en conséquence.
La loi sur les professions de la psychologie (LPsy) ne fait pas de distinc-tion entre les psychothérapeutes pour enfants et adolescents et les psy-chothérapeutes pour adultes. Les titulaires d’un titre fédéral de formation postgrade en psychothérapie peuvent exercer leur activité en fonction de l’orientation de leur formation postgrade et proposer soit une psychothéra-pie pour adultes, soit une psychothérapie pour enfants et adolescents, soit les deux si leurs connaissances et leurs compétences le permettent.
Exercer sa profession avec discernement et dans la limite de ses compétences fait partie des devoirs professionnels selon l’art. 27 LPsy.
La réglementation de l’AOS ne prévoit pas non plus de qualification supplémentaire. Pour être admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), l’art. 50c de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige une expérience pratique d’une durée de trois ans dont douze mois qui ne peuvent être acquis que dans certaines cliniques pour adultes et/ou enfants et adolescents reconnues par l’ISFM. Ces douze mois doivent refléter le futur champ d’activité et préparer à ce dernier. La nouvelle réglementation ne prévoit toutefois pas d’obligation pour les personnes travaillant avec des adultes d’avoir pratiqué pendant ces douze mois dans des cliniques pour adultes (ni d’avoir exercé dans des cliniques pour en-fants et adolescents pour travailler avec ceux-ci).
La condition relative à la qualification (art. 50c OAMal qui renvoie à l’art. 22 LPsy : titre de formation postgrade fédéral ou étranger en psychothérapie reconnu comme équivalent au sens de la LPsy ) doit être remplie dans tous les cas.
Dans le cadre de la disposition transitoire de l'OAMal, sont admis les professionnels qualifiés qui ne remplissent pas les conditions relatives à l’expérience clinique au sens de l’art. 50c, let. b OAMal, mais qui disposent déjà d’une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans au moment de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
La disposition transitoire s'applique aux organisations et aux prestataires de individuels.
La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2022. A cette date butoir, toutes les qualifications doivent être réunies pour pouvoir comptabiliser l’expérience clinique selon cette règle transitoire de l’OAMal. Les personnes qui, à cette date, remplissent toutes les exigences en matière de qualification (autorisation cantonale de pratiquer incluse) ET les trois ans d’expérience clinique peuvent demander au canton l’autorisation d’exercer en tant que fournisseur de prestations afin de pouvoir facturer à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022.
Une expérience psychothérapeutique d’au moins trois ans en soins psychothérapeutiques et psychiatriques sous la supervision d’un professionnel qualifié est reconnue.La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2022. A cette date butoir, toutes les qualifications doivent être réunies pour pouvoir comptabi-liser l’expérience clinique selon cette règle transitoire de l’OAMal. Les per-sonnes qui, à cette date, remplissent toutes les exigences en matière de qualification (autorisation cantonale de pratiquer incluse) ET les trois ans d’expérience clinique peuvent demander au canton l’autorisation d’exercer en tant que fournisseur de prestations afin de pouvoir facturer à la charge de l’AOS à partir du 1er juillet 2022.
Sont possibles:
- Activité psychothérapeutique durant la formation postgrade en psychothérapie, qui peut également avoir été créditée pour la formation postgrade.
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers, par exemple dans une clinique;
- Activité psychothérapeutique après l’obtention du titre de formation postgrade :
a. activité psychothérapeutique déléguée,
b. activité psychothérapeutique dans le cadre de soins ambulatoires ou hospitaliers,
c. activité psychothérapeutique sous sa propre responsabilité professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par les patients eux-mêmes ou remboursée par l’assurance complémentaire.
En termes de durée, les conditions sont analogues à celles de la reconnaissance des années cliniques dans la formation postgrade en psychothérapie. L’expérience clinique peut avoir eu lieu durant cette formation ou après l’obtention du titre correspondant. Au minimum, les exigences qui s’appliquent à la reconnaissance des stages cliniques dans la formation postgrade sont reprises ici : selon le standard de qualité 2.2 de l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI sur le champ d’application et l’accréditation des formations continues dans les professions de la psychologie (AccredO-LPsy), la pratique clinique doit en principe être acquise durant la formation postgrade en psychothérapie.
Supervision qualifiée
Les exigences relatives à la supervision qualifiée s’appliquent également de manière analogue à celles de la reconnaissance dans le cadre de la formation postgrade au sens de l’AccredO-LPsy. Les superviseurs disposent d’une formation postgrade qualifiée en psychothérapie, de l’expérience professionnelle correspondante et attestent en règle générale d’une spécialisation dans le domaine de la supervision.
Un certificat de capacité en matière de «psychothérapie déléguée» ne qualifie pas pour la supervision.
Les personnes qui ne remplissent pas encore toutes les conditions au 1er juillet 2022 doivent satisfaire à l’exigence d’une expérience en clinique reconnue selon l’art. 50c, c’est-à-dire qu’elles doivent effectuer au moins douze mois sur les trois ans dans un établissement psychothérapeutique et psychiatrique reconnu par l’ISFM.
Voici quelques exemples à titre d’illustration :
Personne A : fin de la formation postgrade début 2022 avec 2 ans et demi d’expérience clinique jusqu’à l’entrée en vigueur, mais uniquement dans des établissements non reconnus par l’ISFM.
- Au 1er juillet 2022, la personne ne remplit pas toutes les exigences et doit justifier d’une expérience clinique selon l’art. 50c OAMal. Elle doit encore effectuer douze mois dans un établissement re-connu par l’ISFM avant de pouvoir être admise. Il n’est pas pos-sible d’effectuer uniquement les six mois manquants dans une ins-titution reconnue par l’ISFM.
- Pour être admise par l’AOS, la personne a besoin, en plus du titre de formation postgrade fédéral, d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Personne B : formation postgrade terminée en 2021 et titre fédéral obtenu, pas encore trois ans d’expérience professionnelle au moment de l’entrée en vigueur.
- Au 1er juillet 2022, la personne ne remplit pas toutes les exigences et doit justifier d’une expérience clinique selon l’art. 50c OAMal. Si l’expérience clinique acquise jusqu’à présent n’incluait pas de travail dans un établissement de formation postgraduée reconnu par l’ISFM conformément à l’art. 50c OAMal, les douze mois requis doivent encore être accomplis.
-
Pour être admise par l’AOS, la personne a besoin, en plus du titre postgrade fédéral, d’une autorisation cantonale de pratiquer.
Oui. En cas d’emploi à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence.
Il en va de même si les soins psychothérapeutiques ne constituent qu’une partie du travail à côté d’autres activités (par exemple, seulement 50 % de soins psychothérapeutiques, à côté de 50 % d’autres tâches, comme la neuropsychologie ou autres).
Non. Les modifications qui ont été décidées ne concernent que l’AOS. Elles n’affectent pas les autorisations cantonales d’exercer la profession sous sa propre responsabilité.
Examen du dossier et processus d’autorisation
L’autorisation d’exercer à la charge de l’AOS doit faire l’objet d’une de-mande active auprès du canton.
Seulement après obtention de l’autorisation cantonale, le numéro RCC ou le numéro C peut être demandé à la SASIS SA.
Formation postgrade en psychothérapie
Le passage au modèle de la prescription n’a pas d’impact direct sur la structure et le contenu des cours de formation postgrade accrédités en psychothérapie.
La réglementation sur la formation postgrade en psychothérapie détaillée dans la LPsy n’est pas concernée par les présentes modifications qui portent uniquement sur l’AOS.
Les personnes qui sont encore en formation postgrade, ne peuvent travailler que sous la surveillance de personnes qualifiées en psychothérapie. Ce point est réglé par la loi sur les professions de la psychologie (LPsy).
Elles ne peuvent pas facturer directement leurs prestations aux assureurs-maladie. Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles sur le lien « FAQ Révision LAMal : Admission des fournisseurs de prestations ».
Activité déléguée
La réglementation transitoire de l’OPAS prévoit que la psychothérapie déléguée pourra encore être remboursée six mois après son entrée en vigueur, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Autrement dit, toutes les règles du TARMED relatives à l’activité déléguée resteront valables jusqu’au 31 décembre 2022. Ainsi, une personne travaillant par délégation qui ne satisfait pas aux exigences en matière d’admission à la charge de l’AOS pourra continuer à travailler de la même façon jusqu’à cette date, mais pas au-delà.
À partir du 1er janvier 2023, la psychothérapie déléguée n’existera plus.
Toutefois, le nouveau règlement ne concerne que l’AOS. Les relations de travail ou autres dispositions contractuelles ne sont pas directement affectées.
Informations concernant les conditions d’engagement, les organisations et les personnes en formation postgrade sous le lien «FAQ Révision LAMal : admission des fournisseurs de prestations ».
Non, ce n’est pas possible.
Les exigences pour les organisations de psychologues-psychothérapeutes (art. 52e, let. c OAMal) indiquent que les prestations doivent également être fournies au sein de l’organisation par des personnes qui remplissent les conditions fixées à l’art. 50c OAMal.
Des dérogations ne sont pas admises.
La psychothérapie par délégation en tant que forme transitoire de psychothérapie pratiquée par un médecin ne peut être facturée selon les anciennes règles du TARMED que jusqu’au 31 décembre 2022.
La psychothérapie déléguée est un dispositif transitoire instauré suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 V 46 du 24 mars 1981) qui a déterminé que la psychothérapie fournie par délégation par des non-médecins représente une prestation médicale remboursée par l’AOS.
À partir du 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes seront autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations travaillant sur prescription d’un professionnel de la santé et pourront fournir leurs prestations sous leur propre responsabilité professionnelle. En conséquence, pour que leurs prestations soient prises en charge par l’AOS, il n’est plus nécessaire qu’ils soient employés par le médecin pres-cripteur ni qu’ils travaillent sous son surveillance dans les mêmes locaux.
La disposition transitoire de l’OPAS prévoit que la psychothérapie déléguée sera encore prise en charge pendant un maximum de six mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les règles du TARMED pour l’activité déléguée resteront valables jusque-là, et ce délai permet ainsi de prendre les mesures organisationnelles appropriées.
Toutefois, la nouvelle réglementation ne concerne que l’AOS et ne s’applique pas aux contrats de travail ni aux arrangements contractuels, touchant par exemple l’utilisation de l’infrastructure du cabinet. Le Code des obligations s'applique sans modification.
Informations concernant les conditions d’engagement et la jouissance d’infrastructure sous le lien « FAQ Révision LAMal : admission des fournisseurs de prestations ».
La psychothérapie déléguée est une réglementation transitoire qui n’est justifiée que par une décision de justice. La nouvelle réglementation qui sera applicable à partir du 1er juillet 2022 définit les qualifications minimales pour les personnes travaillant comme psychologues-psychothérapeutes à la charge de l’AOS.
Les exigences en matière de qualification doivent être remplies dans tous les cas.
Ainsi, ne sont pas autorisées à travailler à la charge de l’AOS les personnes qui, selon les dispositions transitoires de l’art. 49, al. 3, LPsy, n’ont pas suivi de formation correspondant à un titre postgrade fédéral, mais qui étaient en possession d’une autorisation cantonale de pratiquer avant l’entrée en vigueur de la LPsy et qui peuvent donc continuer à pratiquer dans leur canton sous leur propre responsabilité professionnelle.
Les psychologues-psychothérapeutes ne seront autorisés à pratiquer à la charge de l’AOS en tant que fournisseurs de prestations agissant sur prescription médicale qu’à partir du 1er juillet 2022. Avant cette date, il n’est donc pas possible de faire valoir le maintien des droits acquis par rapport à l’AOS. Du côté du TARMED, des règles de rémunération et d’admission avaient été élaborées pour la psychothérapie déléguée ; elles garantissaient le maintien des droits acquis pour les personnes travaillant en psychothérapie depuis de nombreuses années. Ce maintien des droits acquis ne vaut que dans le cadre de la psychothérapie déléguée au sens du TARMED. De même, les exigences relatives à la psychothérapie déléguée n’étaient pas axées sur l’activité exercée sous sa propre responsabilité profession-nelle et sans surveillance médicale.
Les futurs acquis concernant l’autorisation cantonale de pratiquer ne seront pas affectés par les nouvelles dispositions de l’AOS.
Exigences concernant les prestations de psychothérapie pratiquée par des psychologues à compter du 1er juillet 2022
Vous trouverez les spécifications concernant les prestations de psychothérapie proprement dites, avec des détails sur la prescription et le nombre de séances, dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS).
L’art. 11b OPAS s’applique.
L’art. 2 OPAS définit la réglementation qui s’applique pour la psychothérapie pratiquée par un médecin.
Les prestations fournies par les psychologues-psychothérapeutes comprennent, en plus de la psychothérapie proprement dite, des prestations de coordination. Elles doivent être liées à la psychothérapie et concernent, d’une part, la coordination avec le médecin prescripteur dans le cadre du traitement des maladies psychiques et, d’autre part, l’harmonisation avec d’autres personnes impliquées dans le traitement, au sens des soins coordonnés.
La prestation de psychothérapie inclut également les consultations initiales, comprenant notamment des éléments d’anamnèse et de diagnostic.
Pour être remboursées par l’AOS, les prestations de psychothérapie qui ne sont pas pratiquées par un médecin doivent avoir une prescription médicale.
La prescription ordinaire est limitée aux médecins titulaires de titres de spécialisation spécifiques (art. 11b, al. 1, let. a, OPAS).
Les interventions de crise ou les thérapies de courte durée pour les patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, peuvent être prescrites une fois pour un maximum de dix séances par des personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral (toutes spécialités médicales, médecins praticiens compris) (art. 11b, al. 1, let. b, OPAS).
En vertu de l’art. 11b, al. 2, OPAS, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances par prescription médicale.
Ensuite, un échange d’informations entre le médecin prescripteur et le psychologue-psychothérapeute exécutant est nécessaire pour une éventuelle prescription de 15 séances supplémentaires au maximum.
Pour que la psychothérapie puisse être poursuivie après 30 séances, l’assureur doit garantir la prise en charge des coûts conformément à l’art. 11b, al. 3, OPAS.
Avant de soumettre le rapport contenant une proposition de prolongation de la thérapie à l’assureur, une évaluation du cas fournie par un médecin spécialiste titulaire d’un titre postgrade en psychiatrie et en psychothérapie ou en psychiatrie et en psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent est requise. Suivant la vulnérabilité du patient, cette évaluation peut aussi se faire sur la base du dossier.
Le rapport contenant la proposition de prolongation est établi par le médecin prescripteur et contient notamment le résultat de l’évaluation du cas par le collègue psychiatre.
S’il apparaît qu’un traitement psychothérapeutique de plus longue durée est indiqué, celui-ci nécessite une prescription ordinaire conformément à l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS.
La poursuite de la psychothérapie au-delà d’un nombre total de 30 séances (10 séances de thérapie brève + 20 séances via une prescription régulière) nécessite également une garantie de prise en charge de l’assureur selon la procédure exposée plus haut.
La psychothérapie déléguée peut encore être remboursée jusqu’au 31 décembre 2022 selon les conditions actuellement en vigueur. Si vous continuez à travailler par délégation jusqu’à la fin 2022, rien ne change pour vous jusqu’à cette date.
Si vous ne continuez pas à travailler par délégation et que vous souhaitez que les prestations continuent à être remboursées par l’assurance-maladie, vous devez respecter la nouvelle procédure. Les prestations psychothérapeutiques doivent être prescrites par un médecin pour être remboursées par l’AOS. Vous ne pouvez pas intervenir sans ordonnance.
Concernant la garantie de prise en charge des coûts, nous vous conseillons de prendre directement contact avec l’assurance et de lui demander comment procéder dans votre cas en particulier.
Pour de plus amples informations
Il faut rappeler qu’un certain nombre de détails doivent encore être discutés par les différentes organisations concernées avant l’entrée en vigueur des modifications.
Les conventions tarifaires, notamment, doivent être négociées par les partenaires tarifaires et approuvées par l’autorité compétente. D’autres détails devront y être réglés.
Une nouvelle forme de délégation de prestations médicales à des psycho-logues avec ou sans titre de formation postgrade n’est pas prévue dans le cadre de l’AOS. Les prestations médicales qui sont tarifées en conséquence doivent en principe aussi être fournies par des médecins. La psychothérapie déléguée occupait jusqu’ici une position particulière, justifiée uniquement par une décision de justice.
Prestations des assurances complémentaires à partir du 1er juillet 2022
Les modifications en vigueur dès le 1er juillet 2022 concernent uniquement l’AOS (c’est-à-dire l’assurance de base) au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), et non pas les assurances complémentaires au sens de la loi sur le contrat d’assurance (LCA).
Ces assurances n’étant pas soumises aux dispositions de la LAMal et de ses ordonnances d’application (OAMal, OPAS), elles sont libres de définir leurs prestations.
Législation
Liens
Liens externes
Registre des établissements de formation postgraduée certifiés (siwf-register.ch)
• Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents | ISFM
• Psychiatrie et psychothérapie | ISFM
Dernière modification 24.01.2023
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Assurance maladie et accidents
Division Prestations de l'assurance maladie
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berne
Suisse
Tél.
+41 58 469 17 33