Déposée le 16 décembre 2021, l’initiative sera soumise au vote le 9 juin 2024. Elle demande de manière générale que les atteintes de l’État à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de la rejeter. L’intégrité physique et psychique est déjà inscrite dans la Constitution en tant que droit fondamental. Par ailleurs, on ignore quelles seraient les conséquences concrètes en cas d’acceptation, notamment sur le travail de la police et de la justice.
Résultats des votations du 9 juin 2024
L’initiative populaire « Pour la liberté et l’intégrité physique » a été rejetée dans les urnes le 9 juin 2024 par 73.73 % des voix.
La pandémie de coronavirus a atteint la Suisse au printemps 2020. En conséquence, le Conseil fédéral a pris des mesures parfois radicales dans le but de protéger la population contre le virus et d’éviter une surcharge du système de santé, notamment des hôpitaux. En parallèle, les milieux de la recherche ont commencé à développer des vaccins contre ce nouveau virus. Une grande partie de la population a alors placé de grands espoirs dans ces produits, tandis qu’une autre s’est opposée à la vaccination.
Que demande l’initiative ?
C’est dans ce contexte sociopolitique qu’a été lancée à l’automne 2020 l’initiative « Pour la liberté et l’intégrité physique », qui demande que les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’une personne requièrent son consentement. Conformément au texte déposé, un refus de donner son consentement ne doit en outre ni être puni ni entraîner de préjudices.
Le texte de l’initiative ne parle pas de « vaccinations », mais plus généralement d’« atteintes ». Il s’applique donc fondamentalement à toute mesure fédérale, cantonale ou communale qui comporte un effet sur le corps humain, à savoir notamment le travail de la police, l’exécution des peines ou le domaine de l’asile.
L’intégrité physique est déjà inscrite dans la loi
Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative. L’exigence principale, soit l’intégrité physique, est déjà inscrite dans la Constitution en tant que droit fondamental. Aujourd’hui déjà, personne ne peut être vacciné sans son consentement. Par ailleurs, on ignore quelles seraient les conséquences de l’initiative, notamment sur le travail de la police et de la justice.
Questions fréquentes
Le droit à l’intégrité physique – aussi appelée intégrité corporelle – protège le corps humain contre toute atteinte de l’État, que celle-ci soit néfaste ou bénéfique, douloureuse ou indolore, durable ou temporaire, avec ou sans conséquence.
Le droit à l’intégrité psychique – aussi appelée intégrité mentale – est étroitement lié à l’intégrité physique. Il protège la faculté de libre arbitre et la liberté de choix de l’individu.
Le droit à l’intégrité physique et psychique est inscrit dans la Constitution.
L’intégrité physique et psychique fait déjà partie des droits fondamentaux prévus par la Constitution fédérale (art. 10, al. 2). Ce droit protège le corps humain contre toute atteinte de l’État. En principe, une telle atteinte est autorisée uniquement si la personne concernée y consent.
Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Sous certaines conditions, l’État peut les limiter.
À l’instar des autres libertés fondamentales prévues par la Constitution, le droit à l’intégrité physique et psychique n’est pas absolu.
Toutefois, il faut contourner de nombreux obstacles avant de pouvoir restreindre un droit fondamental :
- Une base légale est nécessaire.
- Il doit exister un intérêt public prépondérant, ou une menace pour les droits fondamentaux d’autres personnes.
- La restriction doit être proportionnée.
Dans le contexte médical, la liberté personnelle et notamment l’intégrité corporelle revêtent une grande importance. Chaque intervention suppose en principe un consentement valide de la personne concernée. Sans consentement, il s’agit d’un préjudice porté à l’intégrité physique.
Un tel consentement est également requis pour une vaccination.
Même pour la vaccination, l’État doit respecter le droit à l’intégrité physique et psychique. Dans certaines situations exceptionnelles, la loi sur les épidémies prévoit la possibilité d’introduire temporairement une obligation vaccinale pour certains groupes de personnes, pour autant qu’il ne soit pas possible de protéger la population par des mesures moins strictes. Par exemple, une telle obligation pourrait s’appliquer au personnel de certaines unités sensibles des hôpitaux. Quiconque refuse la vaccination doit, selon les circonstances, changer d’unité.
Même en cas d’obligation, toute vaccination nécessite le consentement de la personne concernée. Une vaccination sans consentement est exclue.
Dans des situations exceptionnelles, des restrictions temporaires appliquées aux personnes non vaccinées peuvent contribuer à éviter une surcharge du système de santé et des mesures plus strictes pour l’ensemble de la population. S’il n’était plus permis, par exemple, de faire une distinction selon le statut vaccinal ou immunitaire, des mesures plus restrictives comme des fermetures seraient nécessaires ou devraient s’appliquer plus longtemps.
Par exemple, durant la dernière phase de la pandémie de coronavirus, les personnes non vaccinées n’avaient pas accès provisoirement aux restaurants et à d’autres établissements afin que ces entreprises puissent rester ouvertes. Ces mesures visaient à éviter des limitations plus strictes pour l’ensemble de la population et les entreprises.
Chaque mesure doit répondre aux principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Les restrictions basées sur le statut immunitaire ou vaccinal doivent toujours être appliquées de manière à ce que l’accès aux prestations étatiques et aux soins de base reste possible, par exemple sur la preuve du statut infectieux à un moment donné au moyen d’un test.
D’après ses auteurs, l’initiative cible la thématique de la vaccination, en particulier celle contre le COVID-19. Cependant, le texte est formulé de manière très générale. Il ne parle pas de « vaccinations », mais de façon globale d’« atteintes à l’intégrité physique ou psychique », ce qui regroupe en principe toutes les actions de la Confédération, des cantons et des communes sur le corps, comme le travail de la police ou des autorités chargées de l’exécution des peines. L’initiative va donc bien au-delà de la vaccination et du statut vaccinal, que les auteurs de l’initiative cherchaient à inscrire dans le droit.
Ainsi, les conditions permettant encore à l’État d’intervenir dans l’intégrité physique d’une personne ne sont pas claires. Selon la mise en œuvre et la jurisprudence, la Confédération, les cantons et les communes pourraient avoir des difficultés à remplir leurs tâches centrales.
Dernière modification 10.06.2024
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Division Communication et campagnes
Schwarzenburgstrasse 157
3003
Berne
Suisse
Tél.
+41 58 462 95 05