On ne peut établir un profil d’ADN pour déterminer la filiation ou l’identité d’une personne qu’avec le consentement écrit de la personne concernée ou sur ordre du juge. Les laboratoires doivent être reconnus par la Confédération.
- Qu’est-ce qu’un profil d’ADN visant à déterminer la filiation ?
- Quelles exigences s’appliquent aux profils d’ADN visant à déterminer la filiation ?
- Personnes incapables de discernement, à naître ou décédées : quelles restrictions ?
- Quels laboratoires peuvent établir des profils d’ADN visant à déterminer la filiation ?
- Glossaire
- Bases légales
Qu’est-ce qu’un profil d’ADN visant à déterminer la filiation ?
Un profil d’ADN est un motif génétique individuel qui permet d’identifier une personne de manière univoque (à l’exception des jumeaux monozygotes). Pour établir ce profil unique, on analyse surtout des séquences d’ADN spécifiques dont la taille varie d’un individu à l’autre (p. ex. short tandem repeats) et qui sont transmises à la descendance.
Il s’agit notamment des tests de paternité et d’autres tests de filiation.
La LAGH s’applique aux profils d’ADN établis dans le cadre de procédures civiles, de procédures administratives ou hors procédure. L’analyse génétique vise alors à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne.
Qu’est-ce qui ne relève pas de cette catégorie réglementaire ?
- Les tests génétiques généalogiques peuvent être utilisés pour la recherche de personnes apparentées. Ils sont considérés comme des tests génétiques dans le domaine non médical.
- Les profils d’ADN sont également utilisés lors de procédures pénales ou pour identifier des personnes inconnues ou disparues dans le cadre d’enquêtes policières ; ils relèvent alors de la loi sur les profils d’ADN.
Quelles exigences s’appliquent aux profils d’ADN visant à déterminer la filiation ?
Les profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne sont soumis aux exigences suivantes :
On ne peut établir un profil d’ADN qu’avec le consentement écrit de la personne concernée ou, dans une procédure civile, sur ordre d’un tribunal.
L’échantillon doit être prélevé dans des conditions contrôlées (en général, par le laboratoire).
L’identité de la personne concernée doit être vérifiée.
Les profils d’ADN ne peuvent être établis en Suisse que par un laboratoire accrédité conformément à la norme SN ISO/IEC 17025 et reconnu par le Département fédéral de justice et police (DFJP ; voir Quels laboratoires peuvent établir des profils d’ADN visant à déterminer la filiation ?)
Il n’est possible de confier un mandat à un laboratoire à l’étranger que si aucun laboratoire suisse reconnu ne dispose des connaissances et des installations techniques nécessaires. Le mandat doit alors être pseudonymisé.
Le laboratoire à l’étranger doit disposer d’un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO/IEC 17025 ou ISO 15189 et exécuter le mandat sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.
De plus amples informations sur la transmission de données à l’étranger sont disponibles sur le site du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) : Communication de données personnelles à l’étranger.
Il est interdit de déterminer des caractéristiques génétiques relevant du domaine médical ou du domaine non médical.
Il est cependant permis de déterminer le sexe si cela est nécessaire pour établir la filiation ou l’identité.
Les informations qui ne sont pas utiles pour déterminer la filiation ou l’identité d’une personne (informations excédentaires) ne peuvent pas être communiquées.
La publicité destinée au public pour les profils d’ADN est autorisée sous certaines conditions.
Elle doit mentionner les exigences légales applicables, notamment en ce qui concerne le consentement et la reconnaissance des laboratoires.
Toute allégation trompeuse est interdite.
Outre les dispositions générales de la Confédération et des cantons en matière de protection des données, des prescriptions spécifiques s’appliquent à la protection des échantillons et des données génétiques. Notamment, les échantillons et les données génétiques doivent être protégés au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées, p. ex. contre un accès non autorisé.
Les dispositions de la LAGH et de l’OACA complètent et concrétisent les dispositions fédérales et cantonales en matière de protection des données. Elles définissent en outre des règles comparables pour les échantillons (p. ex. conservation, utilisation à une autre fin, réalisation à l’étranger).
En l’absence de réglementation concrète dans la LAGH, la législation pertinente (cantonale ou fédérale) sur la protection des données s’applique :
- pour les institutions cantonales (notamment les instituts de médecine légale), les dispositions cantonales ;
- pour les institutions de droit privé (p. ex. laboratoires privés), les dispositions fédérales.
Les échantillons et les données génétiques ne peuvent être conservés qu’aussi longtemps que l’exige le but visé. On entend par là :
- l’établissement du profil ADN, y compris l’assurance qualité nécessaire à cet effet ;
- les obligations en matière de conservation dans le cadre de procédures civiles et administratives (voir art. 49 et 50 LAGH) ainsi que hors procédure (voir art. 16a OACA) ; et
- l’utilisation à une autre fin (voir ci-dessous).
Si le but visé n’est plus poursuivi, les échantillons et les données génétiques doivent être détruits ou anonymisés.
Les échantillons et les données génétiques peuvent être utilisés à une autre fin, sous forme codée ou non codée, uniquement si la personne concernée y a consenti. S’il est prévu d’anonymiser les échantillons et les données génétiques, la personne concernée doit en être informée ; elle peut s’y opposer.
On parle d’utilisation à une autre fin, p. ex. lorsque :
- une question supplémentaire ou autre que celle abordée initialement doit être clarifiée ;
- des échantillons ou des données génétiques sont utilisés à des fins de formation (p. ex. stages pour étudiants ou formation du personnel d’un laboratoire allant au-delà de l’assurance qualité requise) ;
- les échantillons et les données génétiques doivent être conservés plus longtemps (p. ex. pour clarifier d’éventuelles questions ultérieures).
Personnes incapables de discernement, à naître ou décédées : quelles restrictions ?
Si la filiation paternelle d’un enfant incapable de discernement doit être déterminée, quelqu’un doit consentir au test en qualité de représentant de l’enfant.
Il est interdit de réaliser un test sans le consentement de l’enfant ou de son représentant légal.
Le père ne pouvant représenter l’enfant en raison d’un conflit d’intérêts, il faut en général obtenir le consentement de la mère. Si la mère ne consent pas au test, l’autorité compétente de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou le tribunal compétent peuvent être saisis.
Les questions de droit civil, comme le désaveu de paternité, relèvent du code civil (voir art. 252 et ss CC).
Les analyses prénatales visant à établir la paternité ne peuvent être prescrites que par un médecin et réalisées avec le consentement éclairé de la femme enceinte. Un entretien de conseil doit au préalable être mené avec cette dernière.
Si le sexe de l’enfant à naître est déterminé au cours d’un test de paternité prénatal, il ne peut pas être communiqué à la femme enceinte avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Après ce délai, le sexe ne doit pas être communiqué s’il existe un risque que la grossesse soit interrompue pour cette raison.
Si la personne avec laquelle un lien de filiation doit être déterminé est décédée, des motifs valables doivent être invoqués pour la recherche de filiation (p. ex. soupçon fondé d’un lien de parenté biologique).
Les proches de la personne décédée doivent donner leur consentement. S’ils s’y refusent, l’analyse doit être ordonnée par l’autorité ou le tribunal compétents. Lorsque la personne décédée n’a pas de proches ou que ceux-ci sont injoignables et que la personne demandant l’analyse a fourni des renseignements de bonne foi, l’analyse peut être réalisée. On entend par « proches » l’épouse ou l’époux, les enfants, les parents, ainsi que les frères et sœurs.
Les questions de droit civil relèvent du code civil (voir art. 255 et ss CC).
Quels laboratoires peuvent établir des profils d’ADN visant à déterminer la filiation ?
Les laboratoires qui établissent des profils d’ADN en Suisse doivent obtenir une accréditation du Service d’accréditation suisse (SAS) conforme à la norme SN ISO/IEC 17025 (voir Liens) et une reconnaissance du Département fédéral de justice et police.
Leur surveillance relève de la compétence de l’Office fédéral de la police (fedpol). Des informations sur la procédure de reconnaissance sont disponible à cette adresse électronique .
Une liste des laboratoires reconnus par la Confédération est disponible sur le site de fedpol : Informations pratiques – Test de paternité.
Glossaire
Informations relatives au patrimoine génétique d’une personne obtenues en établissant un profil d’ADN.
Matériel biologique prélevé ou utilisé pour établir un profil d’ADN.
Résultat obtenu en établissant un profil ADN et qui n’est pas nécessaire pour déterminer la filiation ou l’identité d’une personne (p. ex. anomalie chromosomique).
Personne vivante dont le profil d’ADN sera établi et dont proviennent les échantillons correspondants. Dans le cas des tests de paternité prénataux, il s’agit de la femme enceinte.
Bases légales
Les exigences applicables aux profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne sont détaillées dans les dispositions suivantes :
Dernière modification 12.03.2025
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Division Biomédecine
Section Sécurité biologique, génétique humaine et procréation médicalement assistée
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