Quels sont les traitements, les procédures ou les techniques que seuls les médecins ou le personnel de cabinet travaillant directement sous leur surveillance peuvent effectuer et quels sont les traitements complètement interdits ?
Seuls les médecins, le personnel de cabinet travaillant directement sous leur surveillance et les personnes ayant obtenu une attestation de compétences peuvent réaliser les traitements entrant dans le champ d’application de l’O-LNRIS (voir les informations générales). Certains traitements, procédés et techniques peuvent toutefois être réalisés uniquement par des médecins ou le personnel de cabinet directement instruit. En outre, des techniques et des procédés sont soumis à des interdictions d’utilisation ; personne ne peut donc les réaliser.
Qu’entend-on par « personnel de cabinet directement instruit » ?
Il s’agit des personnes employées par un médecin et qui travaillent sous sa direction, sa surveillance et sa responsabilité. Il n’est pas nécessaire qu’elles possèdent une attestation de compétences. Le médecin assumant l’entière responsabilité, il doit être physiquement présent dans le cabinet lors des traitements.
Si le personnel directement instruit est employé dans un établissement médical, les contrats entre l’établissement (hôpital, etc.), les médecins et le personnel, de même que les planifications, doivent prévoir que le personnel médical soit sous le contrôle, la surveillance et la responsabilité des médecins, lesquels doivent être présents sur place.
Les tiers qui louent par exemple des locaux dans un cabinet médical mais exercent leur activité indépendamment du médecin ne sont pas considérés comme du personnel directement instruit. Ces personnes peuvent réaliser les traitements visés à l’art. 5, al. 1, O-LRNIS uniquement si elles possèdent une attestation de compétences.
Les médecins n’exercent pas une surveillance complète du personnel de cabinet :
· s’ils ne sont pas présents physiquement sur place pendant le traitement mais peuvent se connecter à des dispositifs de communication ;
· si leur collaboration avec le personnel de cabinet n’est pas réglée par un contrat de travail mais de toute autre manière.
Traitements sur les paupières ou à proximité des yeux sous réserve
En vertu de l’annexe 2, ch. 2.2, O-LRNIS, seul un médecin ou le personnel de son cabinet directement instruit peut effectuer les traitements sur les paupières ou à proximité des yeux (jusqu’à 10 mm). Il s’agit des traitements suivants :
a. retirer un maquillage permanent ;
b. retirer des tatouages ainsi que des télangiectasies (couperose) ;
c. traiter des nævi arachnéens et des lésions vasculaires bénignes.
Traitements des altérations de la peau sous réserve
En vertu de l’annexe 2, ch. 2.1, O-LRNIS, seul un médecin ou le personnel de son cabinet directement instruit peut réaliser certains traitements des altérations de la peau mentionnées. Il s’agit des traitements ci-après, lesquels sont aussi décrites dans l’aide à la mise en œuvre (voir documents tout en bas de la page) :
a. la kératose actinique et séborrhéique ;
b. les taches de vieillesse ;
c. les angiomes / lésions vasculaires bénignes étendues (d’une taille supérieure à 3 mm) ;
d. la dermatite ;
e. l’eczéma ;
f. les verrues génitales ;
g. les fibromes ;
h. les taches de vin ;
i. les chéloïdes ;
j. le mélasma ;
k. le psoriasis ;
l. les syringomes ;
m. l’hyperlapsie des glandes sébacées ;
n. les varices et varicosités ;
o. le vitiligo ;
p. les verrues ;
q. le xanthelasma.
Procédés et techniques sous réserve
En vertu de l’annexe 2, ch. 2.3, O-LRNIS, seul un médecin ou le personnel de son cabinet est autorisé à utiliser certaines techniques et certains procédés. Il s’agit de :
a. ultrasons focalisés de haute intensité ;
b. laser ablatif ;
c. laser Nd:Yag à impulsion longue ;
d. thérapies photodynamiques en combinaison avec l’administration de substances ; phototoxiques ou de médicaments ;
e. lipolyse par laser.
Interdictions d’utilisation pour certains traitements
En vertu de l’art. 6 O-LRNIS, certains traitements sont totalement interdits. Il s’agit des traitements visant à retirer :
a. des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) ;
b. des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.
Dernière modification 13.10.2023
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