D’importantes notions sur les embryons surnuméraires sont définies ici de manière compréhensible et juridiquement contraignante. En effet, manipuler le matériel de recherche avec soin et conformément aux prescriptions légales est essentiel dans ce domaine.
Les définitions juridiques centrales dans ce domaine sont délimitées et expliquées à l’aide de onze questions sur les embryons surnuméraires. Ces informations sont en premier lieu destinées aux scientifiques qui travaillent dans le domaine de la recherche.
On entend par embryon surnuméraire tout embryon issu d’une fécondation in vitro (FIV) qui ne peut pas être utilisé pour induire une grossesse et qui n’a par conséquent aucune chance de survie (art. 2, let. b, LRCS).
- Les embryons ont un mauvais potentiel de développement, voire aucun ;
- la femme est malade ou accidentée, de sorte que l’embryon ne peut être implanté chez elle ;
- la femme, pour des raisons personnelles, ne désire pas que l’embryon soit transplanté ;
- la femme décède.
Les embryons relevant de l’ancien droit sont des embryons issus d’une fécondation in vitro, produits et congelés avant le 1er janvier 2001, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA).
Les embryons relevant du nouveau droit sont des embryons qui ont été produits et sont devenus surnuméraires après l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA).
Un ovule imprégné est produit après la pénétration du spermatozoïde dans l’ovule, mais avant la fusion des noyaux provenant des cellules du père et de la mère. L’ovule imprégné avec les deux noyaux visibles se produit env. cinq heures après l’insémination et dure jusqu’à 20 heures après celle-ci. Pendant ce laps de temps, les jeux de chromosomes du père et de la mère sont encore séparés.
Au sens de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), un embryon est produit dès la fusion des noyaux provenant des cellules du père et de la mère, à savoir 24 heures après que le spermatozoïde a pénétré dans l’ovule. La phase embryonnaire se termine avec la fin de l’organogenèse, soit env. huit semaines après la fécondation.
Un zygote est la première cellule d’un embryon : il est produit lors de la fusion des noyaux, env. 23 heures après l’insémination. Par conséquent, un zygote est déjà un embryon au sens de la LPMA. Le stade du zygote se termine dès la première division de cellule lorsque l’embryon se partage en deux cellules, c’est-à-dire 24 à 28 heures après l’insémination. La pratique médicale n’utilise pas toujours les notions de manière uniforme. Ainsi, le terme « zygote » est, dans la médecine de la procréation, souvent synonyme d’ « ovule imprégné ». Généralement, la pratique ne parle d’un embryon qu’à partir du stade de deux cellules. Toutefois, seules les définitions légales sont juridiquement importantes. Selon elles, la cryoconservation des embryons et des zygotes n’est pas autorisée en Suisse, contrairement à la conservation d’ovules imprégnés.
En Suisse, selon l’unique relevé statistique de l’OFSP, environ 700 embryons surnuméraires ont été produits en 2003. Pour 2005 et 2006, c’est l’Office fédéral de la statistique qui a saisi les données. D’après ce recensement, 1421 embryons surnuméraires au total ont été produits en 2005 et 1138 en 2006.
La loi sur la procréation médicalement assistée interdit la conservation des embryons (art. 17, al. 3, LPMA). Cette interdiction ne se réfère cependant qu’au contexte de la procréation médicalement assistée, mais pas à la cryoconservation en vue de la recherche sur les cellules souches. La procréation médicalement assistée prend fin dès que, dans le cadre du processus FIV, des embryons surnuméraires sont produits. L’art. 17, al. 3, LPMA n’est donc plus applicable.
Si des embryons surnuméraires sont conservés en vue de la recherche, la loi relative à la recherche sur les cellules souches (LRCS) s’applique. Celle-ci permet aux cliniques qui pratiquent la FIV de conserver des embryons surnuméraires (cyroconservation) si l’OFSP délivre l’autorisation correspondante (art. 10 LRCS). Une autorisation est délivrée aux conditions suivantes :
- l’OFSP a déjà autorisé un projet sur la production de cellules souches (art. 7 et 8 LRCS) ;
- la conservation est nécessaire (consentement écrit) ;
- le personnel scientifique et l’exploitation satisfont aux exigences requises.
Les cliniques qui pratiquent la FIV peuvent, par conséquent, conserver des embryons surnuméraires à des fins de recherche aux conditions prévues (voir aussi le message du 20 novembre 2002 sur la loi fédérale relative à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches embryonnaires, FF 2003, p. 1065).
Vous trouverez ci-après les formulaires de demande pour la cryoconservation :
Lien interne « Projets en vue de produire des lignées de cellules embryonnaires humaines avec cryoconservation préalable des embryons surnuméraires »
Lien interne « Projets utilisant des embryons surnuméraires en vue d’améliorer les processus de production avec cryoconservation préalable des embryons »
Les embryons « relevant de l’ancien droit » peuvent être conservés à des fins de recherche jusqu’au 31 décembre 2008 (art. 42, al. 2, LPMA).
Si le couple a donné son consentement écrit, les embryons surnuméraires peuvent être utilisés à des fins de recherche. Les embryons surnuméraires ne peuvent toutefois être utilisés que dans le cadre d’un projet de production de cellules souches embryonnaires humaines ou d’un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches. D’autres fins de recherche (p. ex., recherche relevant purement de la biologie de l’organogenèse) ne sont pas autorisées.
L’attribution des embryons surnuméraires destinés à la recherche sur les cellules souches n’est pas centralisée. Les scientifiques doivent se mettre en relation avec la clinique pratiquant la FIV et mettre à la disposition du médecin la feuille d’information et la déclaration de consentement.
Dernière modification 28.06.2018
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