L'OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'emploi la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants interdits.
Autorisations exceptionnelles
Selon l'art. 8, al. 5, de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) l'OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour des stupéfiants interdits comme l'opium à fumer, la diacétylmorphine, les hallucinogènes ou le cannabis à des fins non médicales (tableau d, OTStup-DFI ; RS 812.121.11), pour
• la culture
• l’importation
• la fabrication
• la mise dans le commerce
si aucune convention internationale ne s'y oppose et s'ils sont destinés à :
> une application médicale limitée
> la recherche scientifique
> au développement de médicaments
Depuis le 15 mai 2021, l’OFSP peut également accorder des autorisations exceptionnelles pour la remise contrôlée de cannabis à des fins non médicales dans le cadre d’essais pilotes scientifiques portant sur la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce de cannabis et de produits à base de cannabis conformément à l’art. 8a de la LStup :
> Essais pilotes scientifiques avec du cannabis
Il s’agit d’un cas particulier de recherche scientifique au sens de l’art. 8, al. 5, LStup, qui est ainsi soumis à une autorisation exceptionnelle.
Importation de stupéfiants interdits
L’importation de stupéfiants interdits nécessite dans tous les cas l’octroi d’une autorisation exceptionnelle par l’OFSP (art. 8, al. 5 de la loi sur les stupéfiants [LStup]). Sur la base d’une telle autorisation, Swissmedic peut octroyer l’autorisation d’importation nécessaire pour ces substances (cf. art. 5 LStup).
Nota bene : le commerce de stupéfiants interdits pour une application médicale générale illimitée à l’étranger ne correspond à aucune utilisation visée à l’art. 8, al. 5, LStup, et ne peut donc pas être autorisé (voir aussi Application médicale limitée de stupéfiants interdits).
Lorsqu’un stupéfiant interdit est utilisé comme principe actif dans un médicament autorisé par Swissmedic, aucune autorisation exceptionnelle de l’OFSP n’est nécessaire. Dans un tel cas, une autorisation d’importation délivrée par Swissmedic suffit (cf. art. 8, al. 7 en relation avec l’art. 4 LStup).
Dans le cadre d’essais pilotes avec du cannabis au sens de l’art. 8a LStup, l’importation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique est soumise à des exigences supplémentaires.
Culture, fabrication et mise dans le commerce
Pour cultiver, fabriquer et mettre dans le commerce des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d, il faut une autorisation exceptionnelle de l’OFSP (art. 8, al. 5, LStup), sauf si ces substances revêtent la forme d’un principe actif contenu dans un médicament autorisé par Swissmedic (art. 8, al. 7, LStup).
Par « culture », on entend tous les types de semences ainsi que la reproduction par clonage de plantes et de champignons contenant des substances soumises à contrôle qui figurent dans le tableau d. La culture comprend l’étape de la semence ou de la reproduction jusqu’à la récolte.
Par « fabrication », on entend toutes les étapes allant de l’extraction à la livraison du produit fini, en passant par la production, la préparation, le traitement, le nettoyage, la transformation, le conditionnement et l’entreposage, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots (art. 2, let. c, OCStup).
Par « mise dans le commerce », on entend toutes les activités en lien avec un changement de mains (possession ou propriété) ainsi qu’avec le transport. Cela inclut le commerce et la prescription.
Dans le cadre d’essais pilotes au sens de l’art. 8a LStup, la culture et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont soumises à des exigences supplémentaires.
Dans le cadre d’essais pilotes au sens de l’art. 8a LStup, la mise dans le commerce de cannabis et de produits à base de cannabis ne nécessite aucune autorisation exceptionnelle. La mise dans le commerce est soumise à une autorisation pour les essais pilotes.
Dernière modification 18.08.2023
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