La loi sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO ; RS 818.33) et l’ordonnance sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO ; RS 818.331) obligent tous les cantons à tenir un registre des tumeurs ou à s’affilier à un registre existant. La LEMO et l’OEMO obligent également les cantons à veiller au respect de la déclaration obligatoire des maladies oncologiques et de la transmission des informations aux patients concernant l’enregistrement de leurs données auprès des personnes et des institutions soumises à l’obligation de déclarer.
Aperçu des tâches des cantons
La LEMO et l’OEMO prévoient les tâches suivantes pour les cantons :
- Gérer et financer un registre des tumeurs et en assurer la surveillance conformément à la loi (art. 32, al. 1, 2 et 5, LEMO). L’organe national d’enregistrement du cancer peut apporter un soutien technique aux cantons en matière de surveillance (art. 18, al. 4, LEMO).
- Surveiller l’exécution conforme à la loi des tâches des personnes soumises à l’obligation de déclarer (à savoir la transmission obligatoire d’informations aux patients et la déclaration des maladies oncologiques). Depuis l’entrée en vigueur de la LEMO et de l’OEMO, les médecins, les hôpitaux, les laboratoires et les autres institutions privées ou publiques du système de santé sont tenus de déclarer les maladies oncologiques. Les médecins qui annoncent le diagnostic doivent informer les patients de l’enregistrement des données relatives à leur cancer et déclarer la date à laquelle leur patient a été informé. La déclaration obligatoire visée par la LEMO constitue un devoir professionnel au sens de l’art. 40 de la loi sur les professions médicales (LPMéd). En cas de non-respect de l’obligation de déclarer, le canton peut ordonner des mesures disciplinaires sur la base de la législation cantonale en matière de santé.
- Les cantons sont consultés pour la définition des données (art. 32, al. 3, LEMO et art. 24, al. 2 et art. 25, al. 4, OEMO) et pour l’actualisation par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de la liste des maladies oncologiques soumises à déclaration (art. 5, al. 2, OEMO).
Dernière modification 24.04.2024
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