Vous trouverez ici les questions les plus diverses que les parties prenantes et les personnes concernées posent fréquemment à l’OFSP à propos de la mise en œuvre de la loi sur les professions de la santé. Elles ont été regroupées et classées par thème.
La loi sur les professions de la santé (LPSan) et son droit d'exécution sont entrés en vigueur le 1er février 2020. La présente foire aux questions (FAQ) regroupe par thème les questions les plus fréquemment posées et y répond. La FAQ sera actualisée en fonction des questions posées.
FAQ
À qui s'applique la nouvelle loi fédérale sur les professions de la santé?
Sept catégories de professionnels de la santé sont visées par la nouvelle loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21). Il s'agit des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des sages-femmes, des diététiciens, des optométristes et des ostéopathes.
1. Quels professionnels de la santé doivent être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer et que signifie «exercice sous propre responsabilité professionnelle»?
Les professionnels de la santé visés par la LPSan (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes) qui pratiquent sous leur propre responsabilité professionnelle doivent disposer d'une autorisation de pratiquer. Cette autorisation est délivrée par les autorités cantonales compétentes du canton où l'activité est exercée.
La notion d’«exercice sous propre responsabilité professionnelle» s’applique à toute activité pratiquée sans le contrôle d’un membre de la même profession, que cette activité soit salariée (au sein d’une entreprise publique ou privée) ou indépendante.
L'élément clé est celui de la responsabilité finale incombant à une personne pour sa propre activité professionnelle et, le cas échéant, pour celle de ses collaborateurs. Ce sont donc les personnes installées à leur propre compte qui doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer, ainsi que les cadres, dans les institutions de soins, assumant la responsabilité professionnelle du travail de leurs subordonnés, de même que les salariés sans fonction de conduite mais travaillant seuls dans leur domaine de compétence, donc sans le contrôle d'un pair (par ex. seule physiothérapeute dans un cabinet médical de groupe).
Le Conseil fédéral a renoncé à concrétiser la notion d'exercice sous propre responsabilité professionnelle au niveau de l'ordonnance. Il appartient aux autorités cantonales de déterminer plus précisément, selon les particularités du cas d'espèce, si une activité est exercée sous propre responsabilité professionnelle et si le professionnel de la santé doit par conséquent disposer d'une autorisation.
2. Les professionnels de la santé travaillant sous la responsabilité professionnelle d'un pair doivent-ils disposer d'une autorisation de pratiquer?
La LPSan ne prévoit pas le régime de l'autorisation pour les professionnels de la santé travaillant sous la responsabilité d'un pair. Nous vous suggérons de vous adresser aux autorités de votre canton pour savoir s'il existe une réglementation cantonale à ce sujet.
3. Quelles conditions faut-il remplir pour obtenir une autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle?
Les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sages-femmes, les diététiciens, les optométristes doivent bénéficier d'un Bachelor of science HES dans leur domaine professionnel, les infirmiers doivent disposer d'un Bachelor of science HES ou d'un diplôme d'infirmier ES, et les ostéopathes d'un Master of science HES. Les personnes au bénéfice d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent peuvent également obtenir une autorisation de pratiquer, de même que les personnes bénéficiant d'un diplôme suisse délivré en vertu de l'ancien droit et considéré comme équivalent au sens de l'ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan, RS 811.214).
Les professionnels de la santé doivent par ailleurs être dignes de confiance, présenter les garanties nécessaires à l'exercice irréprochable de leur profession et maîtriser une langue officielle du canton où ils entendent pratiquer. Les cantons ne peuvent prévoir d'autres conditions, mais ils sont habilités à demander, par exemple, un extrait du casier judiciaire, un certificat de bonnes mœurs et/ou un extrait du registre des poursuites, de même qu'un certificat médical, pour vérifier que la personne concernée remplit ces conditions.
4. De combien de temps dispose un professionnel de la santé qui, au moment de l'entrée en vigueur de la LPSan, exerce sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle sans être au bénéfice d'une autorisation cantonale de pratiquer, pour obtenir une telle autorisation?
La loi prévoit un délai de transition de cinq ans pour les personnes qui, avant de l'entrée en vigueur de la LPSan le 1er février 2020, n'avaient pas besoin d'une autorisation cantonale pour l'exercice de leur profession sous propre responsabilité professionnelle et qui devront désormais en obtenir une. Ce délai vise à ménager suffisamment de temps aux personnes concernées pour compléter si nécessaire leurs qualifications et demander une autorisation auprès des autorités cantonales compétentes.
5. Les autorisations cantonales de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle octroyées avant l'entrée en vigueur de la loi conservent-elles leur validité?
Oui, pour autant que la personne concernée ne change pas de canton. Si elle veut exercer sous propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, elle devra demander une nouvelle autorisation dans ce canton et remplir les exigences de la LPSan.
La nouvelle réglementation règle-t-elle les compétences dont doivent disposer les professionnels de la santé?
La LPSan règle les compétences générales ainsi que les compétences sociales et personnelles dont doivent disposer les personnes ayant terminé un cycle de bachelor (ou de master pour les ostéopathes). L'ordonnance relative aux compétences LPSan (OCPSan, RS 811.212) règle, quant à elle, les compétences spécifiques aux différentes professions. La description de ces compétences vise à servir de base pour les programmes de formation dans les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles.
Ni la LPSan ni l'OCPSan ne règlent cependant quelles tâches les professionnels de la santé peuvent concrètement effectuer. Des prescriptions ou limitations à ce sujet peuvent le cas échéant découler d'autres législations fédérales ou cantonales. Nous vous suggérons de vous adresser auprès de votre organisation professionnelle ou des autorités compétentes de votre canton pour de plus amples renseignements.
1. Quels professionnels de la santé doivent être inscrits dans le registre LPSan?
Le registre LPSan contient des données sur tous les professionnels de la santé disposant d'un diplôme réglé par le LPSan, c'est-à-dire les infirmiers au bénéfice d'un Bachelor of science HES ou d'un diplôme d'infirmier ES, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les sages-femmes, les diététiciens et les optométristes au bénéfice d'un Bachelor of science HES, et les ostéopathes au bénéfice d'un Master of science HES. Les professionnels de la santé bénéficiant d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent sont, eux aussi, inscrits dans le registre. Cela vaut également pour les personnes ayant acquis les diplômes mentionnés ci-avant ou la reconnaissance de leur diplôme étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Leurs données ont été transférées du registre intercantonal préexistant (NAREG) au registre LPSan lors de sa mise en service le 1er février 2022.
Enfin, les données concernant les professionnels de la santé disposant d'une autorisation cantonale de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle figurent également dans le registre, tout comme les données concernant les professionnels de la santé appelés prestataires de services.
2. Qui tient le registre LPSan?
La tenue du registre LPSan est déléguée à la Croix-Rouge suisse (CRS). Par ailleurs, la CRS continue à tenir le registre intercantonal NAREG dans lequel des données concernant d'autres professionnels du domaine de la santé (par ex. logopédistes, droguistes, ambulanciers) sont enregistrées.
3. D'où proviennent les données inscrites dans le registre LPSan, qui les inscrit et qui y a accès?
Pour ce qui est des diplômes suisses, la Croix-Rouge suisse (CRS) obtient des hautes écoles et des écoles supérieures des données personnelles de base et les inscrit dans le registre (cf. question 1, Quels professionnels de la santé doivent être inscrits dans le registre LPSan?). Il s'agit des données personnelles des détenteurs de diplômes (nom(s) et prénom(s), date de naissance, sexe et nationalité), ainsi des données concernant leur diplôme. Pour les personnes au bénéfice d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent, la CRS, qui statue sur les équivalences, inscrit également les données pertinentes dans le registre. Ces données sont accessibles au public.
Les cantons, pour leur part, inscrivent dans le registre des données concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle, par ex. l'adresse du cabinet ou de l'établissement ou le refus de l'autorisation ou son retrait. Ces données sont également accessibles au public.
L'Office fédéral de la statistique inscrit le numéro d'identification de l'entreprise (IDE) dans le registre et la fondation Refdata, le numéro d'identification de la personne (GLN), tous deux également accessibles au public.
Par ailleurs, les cantons communiquent à la CRS des données personnelles qui sont accessibles uniquement aux autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer, telles que le numéro AVS. Les cantons communiquent également des données sensibles à la CRS, comme les motifs du refus ou du retrait de l'autorisation de pratiquer ou les mesures disciplinaires. Ces données ne sont pas visibles pour le public. Elles sont accessibles uniquement aux autorités cantonales chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et aux autorités de surveillance, sur demande, ainsi qu'aux collaborateurs de la CRS autorisés. Dans le registre, la CRS inscrit alors, à l'intention des cantons, l'indication que des données sensibles sont conservées. Cette indication n'est pas accessible au public.
La liste exhaustive des données inscrites dans le registre et des fournisseurs de données se trouve à l'annexe de l'ordonnance concernant le registre LPSan (RS 811.216).
4. Peut-on demander ou renoncer à être inscrit dans le registre LPSan et doit-on payer un émolument pour y être inscrit?
Seules les personnes visées par la LPSan sont inscrites dans le registre (cf. question 1, Quels professionnels de la santé doivent être inscrits dans le registre LPSan?). L'inscription est obligatoire et la Croix-Rouge suisse perçoit un émolument de 130 francs de chaque professionnel de la santé devant être enregistré. Cet émolument n'est perçu qu'une seule fois par personne. Si les données sont modifiées par la suite, par ex. si la personne obtient ultérieurement une autorisation de pratiquer, la modification est gratuite.
Les personnes déjà enregistrées dans le registre NAREG au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation le 1er février 2020 sont exemptés de l'émolument.
5. À quoi sert le registre LPSan?
Le registre LPSan sert à l’information et à la protection du public, puisque celui-ci peut voir dans le registre si un professionnel de la santé possède une autorisation de pratiquer ou non. En outre, les données peuvent être utilisées à des fins statistiques sous forme anonyme. Le registre sert également à l’information de services suisses et étrangers et facilite les procédures d'octroi de l'autorisation de pratiquer et l’échange intercantonal d’informations. Il est accessible au public depuis le 1er février 2022.
6. Pourquoi deux registres des professions de la santé ?
Le registre LPSan se fonde sur la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) alors que le NAREG s’appuie sur l’Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (AIRD). Tous deux sont exploités dans la même application afin d’offrir au public et aux autres utilisateurs une solution la plus conviviale possible.
7. Quelles données contiennent-ils ?
Les données suivantes sont actuellement accessibles au public :
- nom(s) et prénom(s), nom(s) antérieur(s), année de naissance, sexe, nationalité(s) ;
- numéro d’identification de la personne (Global Location Number [GLN]) et numéro d’identification de l’entreprise (IDE) ;
- profession, diplôme, pays où le diplôme a été délivré et date à laquelle il l’a été, numéro d’enregistrement et, pour la reconnaissance de diplômes étrangers, la date de la reconnaissance ainsi que les données relatives à la déclaration des prestataires de services ayant le droit de pratiquerpendant 90 jours ;
- données relatives à l’autorisation d’exercer sous propre responsabilité professionnelle et adresse.
Le public n’a pas accès aux autres données personnelles (p. ex., date de naissance) ni à celles concernant les diplômes. Toute personne enregistrée a le droit de recevoir une copie de l’intégralité de ses données.
Les données sur les mesures de surveillance figurent également dans le registre LPSan, mais elles ne sont toutefois pas accessibles au public. En revanche, les mesures relevant du droit pénal ne sont pas recensées dans le registre, mais dans le casier judiciaire suisse, conformément aux dispositions légales.
8. Où existe-t-il des lacunes ?
- Différentes professions (droguistes, logopédistes, optométristes et opticiens) ne sont enregistrées que depuis 2015. C’est pourquoi les personnes qui ont obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 2015 et qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de pratiquer ne figurent pas dans ces registres.
- Les personnes qui se sont annoncées conformément à la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS) et qui peuvent exercer leur profession en Suisse sous leur propre responsabilité professionnelle sans autorisation durant 90 jours par année civile au maximum (prestataires ayant le droit d’exercer durant 90 jours) sont recensées depuis le 1er janvier 2015.
9. Que faire si des données ne sont plus actuelles ?
Avez-vous modifié votre nom ou d’autres données (p. ex., à la suite de votre mariage) ? Veuillez alors nous communiquer vos
données actualisées au moyen d’une demande de modification. Vous trouvez le lien correspondant dans l’aperçu détaillé concernant votre personne.
10. Demander un nom d’utilisateur et un mot de passe
En tant que professionnel de la santé, vous pouvez consulter toutes les données vous concernant. Par ailleurs, vous pouvez les faire compléter ou rectifier au moyen d’une demande de modification. Pour ce faire, veuillez envoyer un message à gesreg@redcross.ch.
11. Vous n'êtes pas enregistré et souhaitez y figurer?
Vous êtes un professionnel de la santé titulaire de l’un des diplômes précités et vos données ne figurent dans le registre? Alors, veuillez envoyer un message à gesreg@redcross.ch.
1. Les professionnels de la santé sont-ils soumis à un devoir de formation continue?
La LPSan prévoit que les professionnels de la santé exerçant sous propre responsabilité professionnelle doivent approfondir et développer leurs compétences de façon continue tout au long de la vie. Les exigences en matière de formation continue, par exemple leur contenu ou leur durée, n'ont délibérément pas été spécifiées dans la LPSan. Leur définition est laissée aux soins des cantons et des associations professionnelles, qui pourront les préciser dans d'éventuelles règlementations. Par ailleurs, l'employeur doit s'assurer que les professionnels de la santé qu'il emploie sont qualifiés et qu'ils développent leurs compétences de manière adéquate.
Certains cantons étendent l'obligation de formation continue aux professionnels de la santé exerçant leur profession sous responsabilité d'un pair.
2. Les diplômes postgrades et de formation continue sont-ils inscrits dans le registre?
Les diplômes postgrades et les diplômes de formation continue ne sont pas inscrits dans le registre car cela n'est pas nécessaire eu égard au but de celui-ci: faciliter les procédures d'octroi des autorisations de pratiquer et garantir l'accès des patients à l'information pour leur propre sécurité.
Si ce FAQ n’a pas permis de répondre à votre question, n’hésitez pas à nous l’adresser par courriel. Merci.
Dernière modification 15.11.2022