Régime de l'autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune
La fièvre jaune est la seule maladie listée dans le Règlement sanitaire international (RSI, 2005) pour laquelle les pays dans lesquels existe un risque de transmission peuvent exiger des voyageurs une preuve de vaccination comme conditions d’entrée ou de sortie.
La fièvre jaune est une maladie infectieuse endémique dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine. Elle est causée par un virus transmis par des moustiques. Il est possible de prévenir cette maladie parfois mortelle et à fort potentiel épidémique par la vaccination.
Pour répondre aux exigences du RSI et garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés pour la vaccination contre la fièvre jaune (RSI, annexe 7, lettre f), l’OFSP délivre des autorisations de vaccination contre la fièvre jaune sur demande aux médecins remplissant certaines conditions.
Bases légales – l’essentiel en bref
Le régime d’autorisation est prévu par la Loi sur les épidémies (LEp, RS 818.101, art. 23) et par les articles 42 à 48 de l’Ordonnance sur les épidémies (OEp, RS 818.101.1).
L’autorisation peut être accordée aux conditions prévues aux articles 42 ou 43 de l’Ordonnance sur les épidémies.
Article 42 OEp - Conditions d’octroi de l’autorisation
L’autorisation est accordée à tout médecin qui :
a. est titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) ; et
b. possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en médecine tropicale et médecine des voyages selon la LPMéd.
Article 43 OEp - Exception
Afin d’assurer une disponibilité régionale suffisante de la vaccination contre la fièvre jaune, l’OFSP peut également accorder une autorisation à des médecins qui :
a. ont suivi une formation en médecine tropicale de trois mois au moins et qui possèdent un diplôme correspondant ;
b. peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une année au moins dans un service reconnu par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, dont au moins six mois dans un centre de vaccinations pour voyageurs ; et
a. peuvent attester d’une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH.
Si ces trois conditions sont cumulativement remplies, la demande est transférée au médecin cantonal concerné pour préavis concernant la disponibilité régionale de la vaccination contre la fièvre jaune.
- Les conditions d’octroi susmentionnées d'une autorisation de vaccination contre la fièvre jaune indiquent le niveau d’expertise attendu des médecins : les conseils relatifs à la vaccination contre la fièvre jaune s’inscrivent dans le cadre d'une consultation complète en médecine tropicale et des voyages.
- Une autorisation est valable quatre ans (cf. art. 45, al. 1 OEp). Elle peut être renouvelée sur demande introduite au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation en cours (cf. art. 45, al. 2 OEp).
- Le renouvellement des autorisations à titre d’exception est lié à la participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et médecine des voyages reconnues par le Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH. Les exigences de formation continue sont les mêmes pour les médecins au bénéfice d’une autorisation de vaccination contre la fièvre jaune sous le régime d’exception que pour les détenteurs du titre postgrade FMH, car cette autorisation est liée à une mission de conseil global aux voyageurs.
- L’autorisation est personnelle et non liée à un centre ou une clinique.
- Tout changement d’adresse ou d’activité du médecin autorisé doit être annoncé à l’OFSP (cf. art. 47 OEp).
- L’OFSP tient à la disposition de la population une liste des médecins autorisés à vacciner contre la fièvre jaune (cf. art. 48 OEp).
- L’établissement, sans autorisation, d’un certificat international de vaccination ou de prophylaxie est passible d’une amende (cf. art. 83, al. 1, let. d LEp).
Mise en œuvre
La demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation de vaccination contre la fièvre jaune doit être adressée à l’OFSP à l’aide du formulaire dédié. Elle doit fournir les données relatives aux exigences stipulées aux art. 42 ou 43 (cf. art. 44, al. 2, OEp). Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Les frais liés à l‘octroi de l'autorisation de vacciner contre la fièvre jaune s'élèvent à 300 CHF. Le renouvellement de l‘autorisation est gratuit.
Le délai de traitement d’une demande peut prendre plusieurs mois.
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Fièvre jaune
La fièvre jaune est une maladie parfois mortelle transmise par les moustiques. Elle est présente en Afrique, en Amérique centrale et du Sud. Il faut s’informer avant un voyage car la vaccination contre la fièvre jaune est quelquefois obligatoire.
Office fédéral de la santé publique OFSP
Section Contrôle des infections et mesures de lutte
Schwarzenburgstrasse 157
Suisse - 3003 Berne