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Dernières modifications au 1er juin 2023

 

Règlement d'application relatif à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics
(RIF)

K 1 18.01

du 7 octobre 2009

(Entrée en vigueur : 31 octobre 2009)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 176 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(8)

vu la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1(7)      Contrôle et constat d'infraction

1 Le département chargé de la régulation du commerce (ci-après : département) procède ou fait procéder aux inspections et contrôles nécessaires à l'application de la loi et du présent règlement. Il peut requérir la collaboration de la police et des agents de la police municipale, ainsi que des agents publics du service de la consommation et des affaires vétérinaires, du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants.

2 La police, les agents de la police municipale, les agents publics du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi que le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir interviennent d'office lorsque, dans le cadre de leurs missions, ils constatent une infraction à l'interdiction de fumer dans un lieu visé à l'article 3 de la loi.

3 Le constat d'infraction est adressé au service des contraventions par l'autorité qui a procédé au contrôle.

4 L'autorité en communique en outre une copie au service du médecin cantonal.

5 Les autorités compétentes collaborent entre elles et se concertent pour assurer une bonne exécution de la loi.

 

Art. 2        Approbation des modalités d'application des exceptions à l'interdiction de fumer

1 L'exploitant ou le responsable des lieux décrits à l'article 4, alinéa 1, de la loi soumet au préalable et par écrit au département la demande d'approbation des modalités d'aménagement du lieu à caractère privatif fumeur prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi.(4)

2 Cette demande doit être accompagnée des plans d'aménagement, du descriptif du système de ventilation et de toutes les pièces permettant le contrôle du respect des prescriptions de la loi et du présent règlement.

3 Le département statue sur l'approbation de ces modalités d'aménagement.(4)

4 Les dispositions en matière de construction, de sécurité, de santé, d'environnement et de protection des travailleurs prévues par d'autres lois et règlements sont réservées. Leur application ressortit aux départements compétents et conditionne l'ouverture de toute procédure d'approbation visée à l'article 4, alinéa 2, de la loi.(2)

 

Art. 3        Conception des locaux fumeurs

1 Les locaux fumeurs au sein de lieux publics au sens des articles 4, alinéas 1, lettre a, 4 et 5 de la loi doivent :

a)  être dotés de portes à fermeture automatique, être séparés hermétiquement des pièces contiguës et ne pas constituer un lieu de passage;

b)  disposer d'un système de ventilation mécanique séparé de celui du reste du bâtiment; ce dernier doit permettre un renouvellement d'air minimal conformément à la norme SIA 382/1 et être entretenu régulièrement et conformément à l'état de la technique;

c)  être maintenus en dépression continue d'au moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes, pendant les heures d'ouverture de l'établissement.

2 Dès la mise en service, leur exploitant doit être en mesure de produire sur toute réquisition de l'autorité compétente une attestation émanant d'un spécialiste en dispositifs de ventilation, certifiant que l'installation est conforme aux dispositions du présent article.

3 Les locaux fumeurs doivent être signalés, de manière visible, notamment à leur entrée.

 

Art. 3A(8)    Interdiction de fumer dans certains lieux extérieurs ou ouverts

                 Espaces non fermés des structures d'accueil préscolaire, des établissements d'enseignement primaire, secondaire I, secondaire II, tertiaire A et tertiaire B

1 L'interdiction de fumer s'applique en tout temps sur tout le périmètre extérieur et jusqu'aux limites du terrain.

2 Dans les espaces où les limites du terrain ne sont pas précises, l'interdiction de fumer est prévue dans un rayon de 9 mètres de toute porte, de toute prise d'air ou de toute fenêtre qui peut s'ouvrir et qui communique avec ces lieux.

3 Lorsque les limites du terrain se retrouvent à une distance moindre que le rayon de 9 mètres énoncé à l'alinéa 2, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à ces limites.

                 Aires de jeux destinées aux enfants et pataugeoires

4 On entend, par " aires de jeux destinées aux enfants ", tout lieu public extérieur destiné aux enfants, tel qu'un bac à sable, un jeu modulaire ou une balançoire pour enfants.

5 L'interdiction de fumer s'applique dans les aires de jeu destinées aux enfants et les pataugeoires qui accueillent du public.

6 Elle s'applique également dans un périmètre de 9 mètres de ces aires extérieures. Le point de départ de ce périmètre entourant la zone où il est interdit de fumer se situe à la délimitation physique de l'aire considérée (clôture, bordure du sol), si elle existe, ou à partir de la périphérie du jeu ou de la pataugeoire.

7 Lorsque la distance de 9 mètres est située au-delà de la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à cette limite.

                 Terrains sportifs et patinoires, y compris aires réservées aux spectatrices et spectateurs

8 L'interdiction de fumer s'applique sur tout espace aménagé d'un terrain de sport, d'un terrain de jeu ou d'une patinoire, dont la destination principale est de servir soit à pratiquer un sport, soit à jouer, soit à patiner.

9 Elle s'applique également sur les aires réservées aux spectatrices et spectateurs, comme les espaces, même sans siège, utilisés pour assister aux jeux, tels que des gradins ou un parterre.

                 Piscines extérieures

10 L'interdiction de fumer s'applique dans toute l'enceinte de l'établissement considéré, sous réserve des exceptions énoncées aux alinéas 11 et 12.

11 Une surface clairement délimitée et restreinte de 10 mètres carrés au maximum peut être dédiée aux personnes qui fument. Elle doit respecter une distance d'au moins 9 mètres avec le bord des bassins.

12 Les terrasses non couvertes des restaurants et bars exploités par les piscines ne sont pas soumises à l'interdiction de fumer, si elles observent une distance d'au moins 9 mètres avec le bord des bassins.

                 Terrains des camps de jour et des camps de vacances

13 L'interdiction de fumer s'applique sur l'ensemble des terrains des camps de jour et des camps de vacances qui sont fréquentés par des personnes mineures.

                 Arrêts des transports publics

14 L'interdiction de fumer s'applique sur l'aire délimitée par des zigzags jaunes ou, en l'absence de marque visible, celle occupée par le transport public concerné lorsqu'il s'immobilise pour prendre des passagères ou passagers, ainsi que le secteur d'attente des passagères ou passagers qui la borde, y compris les abribus.

 

Art. 4        Voies de droit

Les décisions administratives prises dans le cadre de la loi et du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(1) conformément à l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(1), et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

 

Art. 5        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, soit le 31 octobre 2009.

 

Art. 6        Dispositions transitoires

                 Annonce préalable

1 Durant la période transitoire de 12 mois prévue à l'article 11 de la loi, l'exploitant ou le responsable qui souhaite aménager un lieu à caractère privatif fumeur, au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi doit s'annoncer au préalable auprès de la direction générale des affaires économiques (ci-après : la direction générale).(4)

                 Exploitation provisoire des fumoirs

2 Dès l'annonce préalable prévue à l'alinéa 1, les locaux fumeurs au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a, de la loi peuvent être exploités à titre provisoire, dans l'attente de leur approbation définitive, pour autant, cumulativement :

a)  qu'ils respectent les conditions prévues par cette disposition légale et par l'article 3, lettre a, du présent règlement;

b)  qu'ils soient rendus pleinement conformes aux exigences techniques fixées par l'article 3, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement, dans le délai de 12 mois prévu à l'article 11 de la loi;

c)  que l'attestation d'un spécialiste en dispositifs de ventilation prévue à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement, soit remise à la direction générale dans le même délai.

                 Exploitation provisoire des lieux privatifs

3 Dès l'annonce préalable prévue à l'alinéa 1, l'exploitant ou le responsable d'un lieu à caractère privatif au sens de l'article 4, alinéa 1, lettres b, c et d, de la loi peut y autoriser de fumer à titre provisoire, pour autant que les modalités d'application garantissant le respect des conditions d'aménagement prévues par la loi soient soumises pour approbation définitive à la direction générale, en fournissant toutes les pièces nécessaires, dans le délai de 12 mois prévu à l'article 11 de la loi.

                 Fin de l'exploitation provisoire

4 A défaut du respect des conditions posées aux alinéas 2 et 3, ou en cas de refus de l'approbation définitive, la tolérance quant à une exploitation provisoire s'éteint de plein droit.

                 Signalement de l'interdiction de fumer

5 La personne exploitant les lieux extérieurs ou ouverts visés à l'article 3A ou celle qui en a la responsabilité a jusqu'au 1er janvier 2024 pour signaler de manière adaptée l'interdiction de fumer.(8)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 18.01 R d'application relatif à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics

07.10.2009

31.10.2009

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4)

01.01.2011

01.01.2011

  2. n.t. : 1/1, 2/4

25.04.2012

01.05.2012

  3. n.t. : Remplacement de " service de protection de l'air " par " service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants " : 1/2

07.11.2012

14.11.2012

  4. n.t. : 1/1, 1/2, 2/1, 2/3, 6/1

25.06.2014

02.07.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2)

01.01.2017

01.01.2017

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

03.09.2019

03.09.2019

  7. n.t. : 1

06.04.2022

09.04.2022

  8. n. : 3A, 6/5; n.t. : 1°cons.

03.05.2023

01.06.2023